Larticle L.218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La première chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser dans trois arrêts rendus le 20 mai 2020 certaines conditions d’application de cet article. Auxtermes de de l'article L. 137-2, devenu l'article L. 218-2, du Code de la consommation: « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Ona opportunément fêté les 40 ans du code précédent (voir colloque ci-dessous) car on ne pourra pas cé [] 132-7 du Code de la consommation, lequel devient l'article L 218-2 (La Lettre juridique Lexbase, 10 mars 2016, n° 646 : La prescription des actions du professionnel dans les crédits immobiliers à un consommateur) ; ces crédit immobiliers qui sont aussi l'objet de cette Larticle L 218-2 du Code de la Consommation énonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de définir la notion de consommateur, afin de déterminer si le délai de prescription biennale s’applique ou non. Eneffet, l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218-2) dispose que: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". L'article liminaire du même Code définit le consommateur comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité MWTF. L’action d’un professionnel à l’égard d’un consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans. Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient généralement à tort que les délais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun. Les délais de prescription classique ont été fixés à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Néanmoins, il existe dans le code de la consommation, une règle dérogatoire à ce délai de prescription qui fixe un délai plus court à 2 ans. Dans un avis du 4 juillet 2016 Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel à l’égard d’un consommateur étaient soumises à un délai biennal prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation ancien article L137-2. Ainsi, la prescription des créances périodiques nées d'une créance fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l'égard d'un consommateur, est soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance Selon la Cour de cassation, le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire un jugement par exemple et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre saisies, etc…. Dès lors, quelque que soit l’action qui doit être menée par le professionnel qui souhaite recouvrer sa créance, il devra veiller à agir dans le délai de deux ans. De plus, la jurisprudence admet même que la fin de non recevoir d’une telle action engagée par un professionnel en dehors du délai peut être relevée d’office par le juge Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n° Par dérogation aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 depuis le 14 Mars 2016, prévoit un délai de prescription limité à 2 ans pour la créance du professionnel contre un débiteur consommateur l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans . En construction, ces dispositions ont vocation à s’appliquer, la Cour de cassation ayant déjà indiqué que l’article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs , au sujet d’une VEFA Civ. 1ère, 17 Février 2016, n° 14-29612. Concernant le point de départ du délai de prescription, alors que l’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , concernant le contrat de louage d’ouvrage, la Cour de cassation a pu préciser que le délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation commence à courir à compter de l’établissement de la facture Civ. 1ère, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-10908 c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement . La prescription biennale de l’article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2, a une portée générale et a vocation à s’appliquer sauf dispositions textuelles contraires Civ. 3ème, 26 octobre 2017, 16-13591. Par son arrêt publié du 13 Février 2020 Civ. 3ème, 3 février 2020 n°18-26194, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient précisément apporter une précision importante sur la combinaison entre la portée générale de la prescription biennale du Code de la consommation et l’échelonnement du prix applicable dans le cadre du contrat de construction de maison individuel CCMI, défini par l’article R. 231-7 du Code de la construction et de l’habitation CCH. Le II de l’article R. 231-7 du CCH précise notamment solde du prix est payable dans les conditions suivantes Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ; Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci La Cour de cassation a déjà rappelé que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée de l’intégralité des réserves » Civ. 3ème, 24 octobre 2012, n°11-18164, de sorte que cela repousse d’autant dans le temps la prescription de la facture du solde. En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que et Mme X… ont conclu avec la société Logemaine un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan la réception de l’ouvrage est intervenue le 1er août 2011 par acte du 23 mars 2015, la société Logemaine a assigné M. et Mme X… en paiement d’un solde du prix des travaux. Pour déclarer irrecevable la demande du constructeur de maison individuelle, la Cour d’appel d’ANGERS, par un arrêt en date du 9 Octobre 2018, a estimé que la réception de l’ouvrage a donné lieu à l’expression de réserves les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement l’action de la société Logemaine est prescrite dès lors que le solde du prix des travaux était devenu exigible au plus tard le 1er août 2012, date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L. 137-2 du code de la consommation pour demander le paiement du prix. La Cour de cassation va censurer cette décision en rappelant que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves » Pour reprocher à la Cour d’appel d’avoir violé l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation . Dès lors, tant que l’ensemble des réserves n’ont pas été levées, la facture du solde du prix n’est pas menacée par la prescription, ce qui joue, sur ce plan, en faveur du constructeur, qui reste par contre exposé aux éventuelles pénalités de retard. Publié le 17 décembre 2021 Aménagement et foncier, urbanisme, Développement économique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 comporte de nombreuses dispositions visant à adapter les règles d'urbanisme pour lutter contre l'étalement urbain et protéger les écosystèmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans à venir pour atteindre le zéro artificialisation nette en 2050, intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe général d'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols, planification du développement des entrepôts, intégration de la nature en ville, définition des friches, gestion des déchets des opérations de démolition ou de rénovation, inscription dans la loi des objectifs de la Stratégie nationale pour les aires protégées… tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivités territoriales. Titre V – Se loger Chapitre III – Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les règles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de réduction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050", l’article 191 prévoit la diminution par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix années suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de référence à l’échelle nationale est celle observée sur les dix années précédant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée", précise le texte. Section 2 Autres dispositions Définition de l'artificialisation et intégration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre l’artificialisation des sols "avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivités publiques doivent atteindre en matière d’urbanisme. La loi crée un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que l’atteinte de cet objectif "résulte de l’équilibre entre la maîtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; la qualité urbaine ; la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisés". La loi définit l’artificialisation "comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation d’un sol ou désartificialisation consiste quant à elle "en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé". Ainsi, "l’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés". Dans les documents de planification et d’urbanisme, qui doivent prévoir des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, sont considérées comme "artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites" et "non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures". Un décret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application de cet article, en établissant "notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme". Organismes associés à l'élaboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes, les établissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux d’aménagement et de gestion de l’eau Epage sont associés à la préparation des Scot. Trajectoire de réduction de l'artificialisation des sols Ce long article prévoit d'abord l'inscription du zéro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre l’artificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des Schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années [à compter de la promulgation de la loi], par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation" "décliné entre les différentes parties du territoire régional". Ce même objectif de ZAN figure, dans les mêmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs définis pour le plan d’aménagement et de développement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets d’aménagement stratégique qui a remplacé les projets d’aménagement et de développement durable annexés aux Scot. Pour ces derniers, le projet d’aménagement stratégique fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en cohérence avec les autres documents de planification et "ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés". Il doit ainsi tenir "compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés" lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification du PLU. Il en va de même pour la carte communale. Les documents d’orientation et d’objectifs élaborés dans le cadre du Scot déclinent quant à eux l’objectif de ZAN par secteur géographique, en tenant compte de différents facteurs locaux les besoins en matière de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matière d’implantation d’activités économiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser, la diversité des territoires urbains et ruraux et les stratégies mises en place pour le développement rural, les efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme, les projets d’envergure nationale ou régionale et les projets d’intérêt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné", précise le texte. Cette définition exclut les installations de production d’énergie photovoltaïque "dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schéma d’aménagement régional ou le schéma directeur de la région Île-de-France Sdrif ne prévoit pas "une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation", son évolution doit être engagée dans un délai d’un an après promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un délai de deux ans. Par conséquent, les Scot ou, en l’absence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent être mis en cohérence et intégrer cet objectif "lors de leur première révision ou modification" à compter de l’adoption de la révision ou de la modification des schémas régionaux évoqués ci-dessus et au maximum dans les cinq ans après promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents régionaux n’ont pas intégré les objectifs de ZAN dans les délais prévus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager l’intégration de cet objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la présente loi y compris à travers une procédure de modification simplifiée. Peuvent toutefois aller au-delà des dix ans les documents approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée au cours de la période décennale précédant l’arrêt du projet de document, lors de son élaboration ou de sa dernière révision. Si le Scot n’est pas modifié ou révisé dans les délais prévus, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma révisé ou modifié. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser […] où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intégrer cet objectif de ZAN. Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents de planification ou d’urbanisme mentionnés plus haut n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, ces dispositions sont opposables au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite. Après l’arrêt du projet ou après publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique pour la carte communale, "le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immédiatement après son approbation". Dans les six mois après promulgation de la loi - délai susceptible d'être révisé voir notre article du 15 novembre 2021 -, la conférence des Scot se réunit pour transmettre à l’autorité compétente "une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette". Elle se rassemble à nouveau au plus tard trois ans après pour dresser un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette et élaborer des propositions d’évolutions. Toujours dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, de fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, d’outils de maîtrise foncière et d’outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de production de logements et de maîtrise publique du foncier" ainsi que les mécanismes de compensation existants ou à envisager. Renforcement du rôle des CDPENAF La commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander à être consultée sur tout projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme, y compris les projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un Scot approuvé après la promulgation de la loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Identification de zones préférentielles pour la renaturation dans les documents d’urbanisme art. 197. Le document d’orientation et d’objectifs du Scot doit identifier "des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés" afin de favoriser le "maintien de la biodiversité et la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau". De même, les orientations d’aménagement et de programmation du PLU peuvent désormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises à une obligation de compensation des atteintes à la biodiversité doivent "en priorité" les mettre en œuvre sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les Scot et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer. Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de ces dispositions. Agence nationale de la cohésion des territoires art. 198. La lutte contre l’artificialisation des sols est ajoutée aux missions de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ANCT. Échéancier prévisionnel des zones à urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de l’urbanisme qui prévoit que "les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant". L’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création au lieu de neuf ans jusque-là, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier, nécessite la révision du PLU. En outre, le changement des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas un motif de révision d’un PLU en cours d’élaboration, de révision ou de modification et dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la loi. La réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière n’est pas possible pour les zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une révision du PLU si aucune acquisition foncière significative n’a été effectuée depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversité et des continuités écologiques dans le règlement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation OAP des PLU "définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables des Scot, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques". L’article est modifié en conséquence et un ajout à ce dernier article précise que les OAP doivent également "définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non imperméabilisées art. 201. Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance démographique soumises à l’article 55 de la loi SRU, le règlement du PLU définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables. Ces dispositions s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme, "à l’exclusion des projets de rénovation, de réhabilitation ou de changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol". "Permis de végétaliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre la délivrance à titre gratuit, par le conseil municipal, d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation. Les pertes de recettes éventuelles sont compensées par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un décret doit encore préciser les modalités d’application de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de l’urbanisme afin de faciliter, pour les autorités compétentes pour délivrer le permis de construire, les dérogations aux règles des PLU pour l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. Un décret en Conseil d’État doit fixer les limites de ces dérogations possibles Évaluation du Scot et du PLU art. 203. L’évaluation des résultats obtenus par le Scot, prévue à l’article L143-28 du code de l’urbanisme et devant intervenir six ans au plus après la délibération portant approbation, révision ou maintien en vigueur de ce schéma, doit désormais analyser la réduction du rythme de l’artificialisation des sols qui peut se fonder sur les données de l’observatoire de l’habitat et du foncier. De même, pour le PLU, cette évaluation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf après approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de l’habitat et du foncier art. 205. Le rôle des observatoires de l’habitat et du foncier est précisé. Mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat PLH a été rendu exécutoire, ils ont "notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée, les secteurs où la surélévation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisés, les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation. La délibération annuelle de l’EPCI sur l’état de réalisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas d’un PLH et dans l’incapacité de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec l’EPCI compétent en matière de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils déterminent. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les modalités d’application de ces dispositions, "notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences d’urbanisme la contribution à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingénierie "dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action". Les établissements publics fonciers et les établissements publics fonciers locaux peuvent également venir en soutien des collectivités dans la création d’un observatoire. Rapport local sur l’artificialisation des sols art. 206. La loi prévoit nouvel article du code général des collectivités territoriales la présentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante de l’EPCI doté d’un PLU ou d’un document faisant office de PLU d’un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matière. Cette présentation est suivie d’un débat et d’un vote, notamment transmis aux préfets de région et de département et au président du conseil régional. Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application de cet article, en précisant notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation. Rapport du gouvernement sur l’artificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Celui-ci présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes, dresse le bilan de la loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation. Il apprécie également l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions". Il fait également état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement et ceux alloués aux établissements publics fonciers EPF en la matière. Densité de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'aménagement concerté ZAC, le règlement peut déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. De même, l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme GOU fixe, en plus du périmètre de l’opération, "une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur". Dérogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les périmètres des GOU et des opérations de revitalisation de territoire ORT peuvent bénéficier de dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises à l’obligation prévue par l’article 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces périmètres, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut ainsi, par décision motivée, "autoriser une dérogation supplémentaire de 15% des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50% de dépassement au total." Limitation en hauteur des bâtiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de l’urbanisme prévoit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction". Un décret en Conseil d’État définira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de l’urbanisme prévoit que les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche "peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche". Expérimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "À titre expérimental et pour une durée de trois ans", le préfet de département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. L’article précise le contenu de ce certificat notamment les procédures applicables au projet, les rappels des délais réglementaires… et les procédures applicables en matière d’autorisation, notamment d’urbanisme. Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera présenté au préfet. Conjointement à cette démarche, le porteur de projet peut déposer une demande d’évaluation environnementale ainsi qu’un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact environnementale. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de cet article. Missions des établissements publics fonciers art. 213. La lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols font désormais partie des missions des établissements publics fonciers d’État et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés art. 214. La recherche de l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser devient un des objets des actions ou des opérations d’aménagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prévoit aussi que "toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale" fasse l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables et d’une étude d’optimisation de la densité des constructions. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article du code de l’environnement. Autorisation d’exploitation commerciale art. 215. Pour ne pas être soumis à autorisation d’exploitation commerciale par dérogation à l’article du code du commerce, les projets de création ou d’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à m2, les changements de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à m2 et la réouverture d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à m2 trois ans après la fin de son exploitation, prévus sur le secteur d’une ORT, doivent également ne pas être considérés comme engendrant une artificialisation des sols. La commission départementale d’aménagement commercial ne peut délivrer une autorisation d’exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de l’urbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut être délivrée pour un projet de création ou d’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial inférieur à m2 ou amené à dépasser ce seuil par la construction d’une extension de moins de m2, si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants - l’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; - la compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé ; - l’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du Scot ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la loi. Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de ces dispositions ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les équipements commerciaux art. 216. L’artificialisation des sols engendrée par la construction d’un projet d’équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission départementale d’aménagement commercial par le maire d’une commune de moins de habitants ou le président d’un EPCI compétent. Étude d’impact art. 217. L’impact d’un projet soumis à autorisation environnementale en matière d’artificialisation des sols devient un facteur à prendre en compte dans l’étude d’impact des projets et travaux d'aménagement. Installations classées pour la protection de l’environnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classées pour la protection de l’environnement ICPE. Entrepôts logistiques à vocation commerciale art. 219. Le document d’orientation et d’objectifs contenu dans le Scot doit désormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les aménagements artisanaux et commerciaux. Il doit déterminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises, en privilégiant notamment la consommation économe de l’espace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement. Pour les équipements commerciaux, il porte également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. Il localise également les secteurs d’implantation privilégiés pour les équipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP défini à l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est mis en cohérence avec des modifications apportées à celui du projet d’aménagement et de développement durables en matière de logistique. De même pour les Sraddet chargés de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela n’est pas déjà le cas, la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones d’activités économiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prévoit que, tous les six ans, l’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activités économiques établisse un inventaire foncier de celles situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit être engagé dans l’année suivant la promulgation de la loi et finalisé dans les deux ans après cette publication, est transmis à l’autorité compétente en matière de Scot, de document d’urbanisme et de PLH. Dans les zones d’activité économique faisant l’objet d’un PPA ou d’une ORT, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire évoqué ci-dessus compromet la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le préfet de département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’EPCI compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés, selon le nouvel article du code de l’urbanisme. Si, dans un délai de trois mois, les propriétaires n’ont pas exprimé la volonté de se conformer à cette mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’EPCI ou d’un établissement public d’aménagement. Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’application de cet article. Définition légale des friches art. 222. Le nouvel article du code de l’urbanisme définit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables". Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret. Définition d’un usage et d’une réhabilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de l’environnement définit l’usage comme "la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées". Ces types d’usages seront définis par décret. "La réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article du même code et d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain". Changement de destination d’un immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation précise qu'à compter du 1er janvier 2023, "préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation". Ce document doit être remis au maître d’ouvrage qui transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire. Un décret en Conseil d’État doit déterminer les conditions d’application de cet article et prévoir notamment les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic relatif à la gestion des déchets générés, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic. Un décret en Conseil d’État viendra déterminer le contenu de cette étude et préciser les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. Gestion des déchets de démolition ou de rénovation art. 225. L’article introduit au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prévoit que, lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage réalise un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Un décret doit définir les conditions et les modalités de désignation des personnes chargées d’effectuer ce diagnostic ainsi que les modalités de publicité de ce document. Un autre texte réglementaire doit également définir les modalités d’application des articles à notamment pour déterminer les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou de rénovation couverts par l’obligation de diagnostic, le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic et les modalités de transmission des informations. Enfin, en conséquence de ces dispositions, l’article 51 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé. Rationalisation des procédures d’autorisation art. 226. Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’ORT, de GOU ou d’opérations d’intérêt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des EPCI ou communes compétents en matière d’urbanisme, tempère le texte. Chapitre IV – Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes Stratégie nationale des aires protégées Le texte vise à codifier la stratégie nationale des aires protégées, publiée en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra être actualisée tous les dix ans. Il intègre les deux principaux objectifs de la stratégie classer 30% du territoire en aires protégées formant un réseau cohérent dont 10% sous "protection forte" d’ici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations". Le législateur précise encore que la "stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés" et qu’un décret viendra préciser "la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte". "L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rôle des maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de l’inventaire du patrimoine naturel est précisé. Ainsi, les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme et à l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation […], réalisées après cette même décision". La disposition entrera en vigueur six mois après la promulgation de la loi. Équipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise à assouplir les obligations d’autofinancement imposées aux communes pour des travaux relatifs aux équipements pastoraux. Il s'agit ainsi d’améliorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les éleveurs, le pastoralisme et le loup. Forêts L’article 230 vise à créer, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires d’espaces naturels, une dérogation permettant d’échapper au droit de préférence qui donne normalement une priorité aux propriétaires forestiers riverains en cas de mise en vente d’une parcelle boisée contiguë inférieure à 4 ha. Lutte contre l'hyperfréquentation des sites touristiques Le texte étend le pouvoir de police du maire et du préfet pour réguler l’accès aux espaces naturels, si une fréquentation touristique excessive entraîne des pressions écologiques trop fortes. "L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés […] peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales", stipule le nouvel article du code de l’environnement. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels régionaux La loi proroge pour une durée de douze mois les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de préemption et 234. L'article 233 rétablit au profit des départements ou du Conservatoire du littoral le droit de préemption dont ils bénéficiaient à l’intérieur des zones sensibles antérieures à la création des espaces naturels sensibles. L’article 234 vise, lui, à octroyer aux départements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de préemption un droit de visite préalable à une éventuelle préemption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet également aux titulaires de ce droit, notamment les conseils départementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs. L’objectif est de limiter des ventes déguisées, qui pourraient être réalisées au moyen de donations fictives. Le Quotidien du 1 juin 2020 Bancaire Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Lire en ligne Copier par Jérôme Lasserre Capdeville le 27 Mai 2020 ► Est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un co-emprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti. Tel est l’enseignement d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 mai 2020 Cass. civ. 1, 20 mai 2020, n° F-P+B N° Lexbase A05623MR.Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase L9102H3I, l’article L. 137-2 du Code de la consommation N° Lexbase L7231IA3, devenu depuis l’article L. 218-2 N° Lexbase L1585K7T, prévoit une prescription biennale pour les actions engagées par les professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ».La jurisprudence a logiquement considéré que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des établissements de crédit constituaient des services financiers fournis par des professionnels et relevaient par conséquent de ce délai de prescription de deux ans Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° FS-P+B+I N° Lexbase A6412IXR ; lire N° Lexbase N4727BTA ; Cass. civ. 1, 9 avril 2014, n° F-D N° Lexbase A0974MKB.A l’inverse, la prescription biennale ne saurait s’appliquer lorsque les prêts concernés sont destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Il en va, par exemple, ainsi en présence de crédits destinés à financer l’acquisition de lots en copropriété voués à être loués. Une jurisprudence s’est ainsi développée à l’égard des loueurs en meublé professionnels LMP, inscrits en ce sens au registre du commerce et des sociétés Cass. civ. 1, 14 avril 2016, n° F-D N° Lexbase A6960RIM ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° F-P+B N° Lexbase A5429TAC, lire les obs. de K. Rodriguez N° Lexbase N7208BWU ; Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° F-D N° Lexbase A1022UTZ ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2017, n° F-D N° Lexbase A1167W7D.La jurisprudence est amenée à préciser, à intervalle régulier, le régime juridique de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation désormais L. 218-2.L’arrêt du 20 mai 2020 en La banque A. avait consenti un prêt professionnel à M. et Mme M.. Par la suite, elle leur avait également consenti une ouverture de crédit par découvert en compte. Or, se prévalant d’une créance au titre de ces actes, la banque avait engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme M.. Cette dernière avait alors soulevé la prescription de la demande en application de l’article L. 137-2 du Code de la cour d’appel de Dijon ayant déclaré la demande de la banque irrecevable, car prescrite, cette dernière avait formé un pourvoi en décision. La Haute juridiction donne ici raison à l’établissement prêteur et casse l’arrêt rendu par la cour d’ commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et qu’il en résulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité observe ensuite que pour déclarer prescrite la demande de la banque, après avoir constaté que les différents crédits avaient été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle de M. M., viticulteur, et que Mme M. était étrangère à cette activité, la cour d’appel avait retenu que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du Code de la pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un co-emprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la cour d’appel a violé l’article décision démontre, à son tour, que la Haute juridiction souhaite maintenir le champ d’application du délai de prescription de deux ans envisagé par l’article L. 218-2 dans des limites strictes. La qualité exacte des co-emprunteurs importe peu ; la finalité professionnelle doit nécessairement primer et, partant, légitimer l’exclusion du délai de prescription raccourci. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid473456 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne. La loi relative à la consommation permet de renforcer les droits des consommateurs s’agissant de leur droit de rétractation. En effet, jusqu’ici, le code de la consommation accordait au consommateur dans l’hypothèse d’un démarchage un délai de 7 jours pour revenir sur son engagement. Désormais, ce délai est porté à 14 jours art. L121-21 cconso. Mais cette loi a aussi renforcé l’obligation d’information du professionnel quant à ce droit de rétractation et aménagé sa mise en œuvre. 1. L’obligation d’information du professionnel Auparavant, le contrat remis devait mentionner la faculté pour le consommateur de revenir sur son engagement. Aujourd’hui, la loi a accentué l’obligation d’information du professionnel. En effet, le professionnel doit dorénavant, avant la conclusion du contrat, vous communiquer les conditions, délai et modalités d’exercice de ce droit de rétractation lorsqu’il existe. La nouveauté de cette loi tient au fait que le professionnel doit aussi informer le consommateur clairement lorsque ce droit ne peut être exercé en application de l’article L121-21-8 du code de la consommation ou, le cas échéant, des circonstances dans lesquelles le consommateur perd cette faculté cf. ci dessous Et pendant le délai de rétractation ? ». L’information précontractuelle, s’agissant du droit de rétractation, doit se faire sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un support durable ex. mail. Outre la faculté de se rétracter ou pas, ce support devra comprendre toutes les informations précontractuelles mentionnées à l’article L121-17 I du code de la consommation, à peine de nullité quelle forme doit avoir le contrat ? ». Dans tous les cas, ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. 2. Comment faire pour se rétracter ? Votre contrat doit reprendre toutes les informations précontractuelles mentionnées à l’article L121-17 I du code de la consommation dont le formulaire type de rétractation, à peine de nullité. Les conditions de présentation et les mentions de ce formulaire devraient être prochainement fixées par décret en Conseil d’Etat. Le contrat remis doit mentionner cette faculté de rétractation et comporter un formulaire détachable destiné à en faciliter l’exercice sur support papier ou support durable. Mais le consommateur reste libre d’exercer ce droit par courrier, dénué d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. La seule exigence est de renvoyer le formulaire ou d’envoyer le courrier en LRAR dans le délai de 14 jours. La loi relative à la consommation permet dorénavant au consommateur, en plus de sa rétractation postale », de remplir et transmettre en ligne sur le site du professionnel, le formulaire ou la déclaration permettant sa rétractation. Dans ce cas, le professionnel devra lui communiquer sans délai un accusé de réception. Le professionnel peut prévoir sur son site la rétractation numérique », mais il ne s’agit pas d’une obligation. En cas de contestation, c’est au consommateur de prouver qu’il a bien exercé sa rétractation dans les délais, qu’elle soit postale ou numérique. La rétractation par courrier doit se faire en LRAR c’est l’accusé de réception qui permettra au consommateur d’établir la réalité de l’envoi et sa date. Pour une rétractation numérique le consommateur doit prendre soin de faire une impression écran si la rétractation se fait via un formulaire sur le site du professionnel. Si le professionnel a prévu une rétractation par mail, il est recommandé de demander un accusé de réception. Il convient de préciser qu’en cas de contestation, c’est au professionnel de prouver qu’il vous a bien informée de l’existence ou non d’une faculté de rétractation Enfin si le nouveau délai de rétractation de 14 jours est échu, vous pouvez toujours invoquer la nullité de votre engagement du fait de l’absence dans le contrat d’une des mentions cf. fiche quelle forme doit avoir le contrat ? », notamment l’absence d’information précontractuelle du professionnel au consommateur quant à l’impossibilité de se rétracter. l’absence de formulaire type permettant la rétractation. 3. Quel est le point de départ du délai de rétractation ? L’article L121-21 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation. Ces dispositions sont d’ordre public, ce qui signifie qu’aucune clause du contrat ne peut y déroger. Le délai commence à courir le jour de la conclusion du contrat ou le jour de la réception des biens. La loi du 17/03/2014 ne prévoit aucune prorogation de ce délai s’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié. Si le professionnel a omis de communiquer les informations figurant à l’article L121-17-I 2° relatives au droit de rétractation pendant 14 jours, ce délai est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial. La nouvelle loi prévoit aussi que le consommateur peut demander la nullité de cet engagement. Toutefois, si ces informations sont fournies pendant cette prolongation de 12 mois, le délai expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Afin de synthétiser les différents points de départ de ce délai de 14 jours, nous vous proposons un tableau récapitulatif Type de contrats Point de départ du délai de rétractation Contrats de prestations de services. Ex. ramoneur venu vous proposer sa prestation. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats de vente de biens. A la réception du bien par le consommateur ou un tiers ex. voisin, autre que le transporteur désigné par lui ex. procuration, mandat. Contrats de prestations de services incluant la livraison d’un bien. Ex. souscription d’un forfait mobile ou d’une offre groupée incluant la livraison d’un téléphone ou d’une box. A la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur désigné par lui. Contrats de vente portant sur plusieurs biens. Ex. achat d’un salon composé d’un canapé, d’une table et de chaises. A la réception du dernier bien. Contrats de vente portant sur la livraison régulière de biens dans le cadre d’un abonnement pendant une période définie Ex. démarchage dans une galerie marchande et souscription d’un abonnement à France loisirs prévoyant l’achat d’au moins 3 livres sur une durée de 3 mois. A la réception du premier bien. Contrat de fourniture de chauffage urbain. A compter du jour de la conclusion du contrat. Contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité si non conditionnées dans un volume délimité. Exclusion des contrats de fourniture de gaz en citerne. A compter du jour de la conclusion du contrat. 4. Les effets de la rétractation L’exercice du droit de rétractation emporte un certain nombre d’obligations pour les parties s’agissant du renvoi de la marchandise, de ses modalités et du remboursement par le professionnel. Le renvoi des biens Une fois la rétractation envoyée, le consommateur doit renvoyer la marchandise dans un délai maximal de 14 jours suivant la communication de sa décision de se rétracter. Les conditions générales du professionnel peuvent prévoir que c’est le professionnel lui-même qui se chargera de récupérer les biens. Les frais liés à ce renvoi Les coûts directs de renvoi des biens, et uniquement ceux-là, restent à la charge de l’acheteur sauf dispositions plus favorables dans le contrat ou si le consommateur n’a pas été informé que ces frais étaient à sa charge. Une seule exception est prévue s’agissant des marchandises qui par leur nature ex. imposante ne peuvent être renvoyées par voie postale, lorsqu’ils ont été livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat. Dans ce cas, le professionnel les récupère à ses frais. Le remboursement du prix Quant au remboursement, la règle est posée par l’article L121-21-4 du code de la consommation. En principe, que le contrat porte sur la vente de biens ou la réalisation de prestations de services, le professionnel doit rembourser le consommateur dans un délai maximal de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été informé de sa décision de se rétracter. Il s’agit donc de la date à laquelle il reçoit la rétractation et non de la date d’envoi de celle-ci. Néanmoins, cette nouvelle loi donne la faculté au professionnel, pour les contrats de vente de biens, de différer ce remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens. L’article précise que la date retenue pour le point de départ du délai de 14 jours sera la date du premier de ces faits. En pratique, ce sera la date de réception des biens par le professionnel si, à cette date, il n’a pas reçu l’avis d’envoi du colis contenant les marchandises par le consommateur. La pénalité pour un remboursement hors délai Le professionnel a fini par vous rembourser. Pour calculer le montant de la pénalité, placez-vous au jour de ce remboursement pour établir le nombre de jours de retard écoulés, déduction faire du délai de 14 jours laissés au professionnel pour procéder au remboursement. Une fois ce nombre de jour calculé, reportez-vous à la tranche concernée. Délai écoulé au-delà des 14 jours Pénalité calculée en fonction du prix du bien/service payé Dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de 14 jours Du taux d’intérêt légal annuel proratisé par jour de retard 0,04% pour l’année 2014 Entre 10 et 20 jours De 5% Entre 20 et 30 jours De 10% Entre 30 et 60 jours De 20% Entre 60 et 90 jours De 50% Au de la de 90 jours pour chaque mois de retard Ex 90 jours + 3 mois 5% supplémentaires par mois 65% 50+15 5. Et pendant le délai de rétractation ? Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat. Dans certains cas énumérés à l’article L121-18-2 alinéa 2 du code de la consommation, le professionnel peut encaisser les sommes dues le jour de la conclusion du contrat hors établissement cf. fiche Comment financer le contrat et paiement au comptant ?. Concernant les contrats portant sur une prestation de services, le consommateur peut demander expressément à ce que l’exécution de la prestation commence avant la fin du délai de rétractation de 14 jours. Dans ce cas, le professionnel doit recueillir sa demande sur papier ou support durable. Si le consommateur change d’avis et se rétracte, il ne sera tenu qu’au paiement du montant du service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter, montant proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le professionnel a omis de lui faire remplir cette déclaration expresse ou si le consommateur n’a pas été informé préalablement à la conclusion du contrat de son obligation de payer des frais dans cette hypothèse, aucune somme ne sera due s’il exerce son droit de rétractation. 6. Les contrats ne bénéficiant pas du droit de rétractation Il convient de rappeler que, dans certaines hypothèses, l’accord du consommateur concernant une vente ou une prestation de services reste ferme et définitif, même lorsque le contrat est conclu hors établissement. Il s’agit des contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; de fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation. Ex. métaux précieux, fioul. de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés. Ex. porte de garage conçue sur mesure. de fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement. Ex. lames de couteaux, semelles de chaussures, cordage raquette de tennis. de fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé. Ex. vente de sous-vêtements. de fourniture de biens qui après avoir été livrés et de par leur nature sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles. Ex. Fioul, tout produit vendu puis mélangé avec un additif. de fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ; de travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence. Ex. vous avez une fuite d’eau due à un joint vétuste. Vous contactez un plombier. Vous vous mettez d’accord sur le coût de cette intervention. En principe vous ne pouvez bénéficier d’un délai de rétractation. En effet la prestation porte sur les travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à la situation d’urgence. » Dans notre exemple, il s’agira du changement du joint. En revanche, pour tous les travaux ou pièces qui ne sont pas strictement nécessaires afin de répondre à la situation d’urgence, les règles sur le démarchage s’appliquent pleinement dont le droit de rétractation si toutes les conditions d’une opération de démarchage sont remplies. Ainsi, ce sera le cas si votre plombier en profite pour changer toute votre robinetterie. de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison. Ex. CD, DVD, etc. de fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ; conclus lors d’une enchère publique ; de prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 7 - Le cas des contrats de téléphonie souscrits suite à un démarchage La loi du 17/03/2014 a inséré un nouvel article L121-83-2 du code de la consommation s’agissant des contrats de services de communications électroniques. Ces dispositions concernent les contrats souscrits hors établissement ou suite à un démarchage téléphonique par un nouvel opérateur ou les contrats souscrits par internet ou téléphone à distance lorsque c’est vous qui sollicitez le nouvel opérateur. Lorsque que vous changez d’opérateur de communications électroniques que ce soit en téléphonie fixe, mobile, ou encore en offre groupée, vous avez la possibilité de demander la portabilité de votre numéro. Suite à cette demande, si le consommateur décide de se rétracter, l’article L121-83-2 du code de la consommation prévoit les modalités liées, d’une part, à la restitution du matériel et d’autre part, au remboursement. Si le consommateur a demandé expressément l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation, comme l’y autorise l’article L121-21-5 du code de la consommation, le nouvel opérateur peut procéder dès la conclusion du contrat à la portabilité du numéro auprès de l’ancien opérateur. Malgré tout, le consommateur conserve la possibilité de se rétracter pendant 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Si vous vous rétractez, la particularité de cet article tient au fait que si la souscription a emporté la fourniture d’une box, d’un nouveau téléphone ou de tout autre matériel, vous devez renvoyer le matériel dans un délai de 14 jours à compter du portage effectif du numéro. vous devez verser à l’opérateur un montant correspondant au service fourni jusqu’au portage effectif du numéro. l’opérateur vous rembourse les sommes versées dans un délai de 14 jours suivant le portage effectif du numéro. Un peu de vocabulaire et quelques précisions utiles Qu'est-ce que la portabilité du numéro ? Il s'agit de la possibilité pour tout abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro de téléphone. La portabilité concerne-t-elle également les numéros de téléphone fixe ? La portabilité concerne également les numéros de téléphonie fixe à condition qu'elle respecte les règles de gestion du plan national de numérotation. Ainsi, un numéro géographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut être conservé en cas de déménagement hors de la zone de numérotation élémentaire ZNE = zone géographique. La portabilité concerne-t-elle également les numéros de téléphone fixe ? La portabilité concerne également les numéros de téléphonie fixe à condition qu'elle respecte les règles de gestion du plan national de numérotation. Ainsi, un numéro géographique en 01, 02, 03, 04 et 05 ne peut être conservé en cas de déménagement hors de la zone de numérotation élémentaire ZNE = zone géographique. A qui s'adresser pour obtenir la portabilité d'un numéro ? L'article L44 du code des postes et des communications électroniques CPCE précise qu'il convient d'adresser la demande de portabilité au nouvel opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat, qui transmettra cette demande à l'opérateur actuel de l'abonné. Est-ce un service payant ? L'article L44 CPCE indique simplement que les opérateurs ont l'obligation de proposer ce service à un tarif raisonnable » à leurs abonnés. Toutefois, il semble que la plupart des opérateurs effectuent ce service gratuitement. Pour le vérifier, il convient de reprendre les Conditions générales de Vente ou de services et/ou la brochure tarifaire du contrat de l'abonné. Faut-il résilier le contrat de téléphonie avant ou après la demande de portabilité ? Il ne faut pas résilier le contrat avant la demande de portabilité car il est impératif que le contrat soit encore actif au moment de la demande. Par ailleurs, l'article L44 CPCE précise que le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné. ». NB du fait de la résiliation entrainée par la portabilité, il appartient à l'abonné de restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition par son opérateur actuel. Dans quel délai la portabilité doit-elle être effectuée ? L'article L44 CPCE précise que le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès et sauf demande expresse de l'abonné. Quelle est la durée maximale d'interruption du service ? La décision n°2009-0637 de l'ARCEP du 23/07/2009 précise que les opérateurs doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la durée d'interruption du service soit la plus courte possible. En tout état de cause, elle ne doit pas excéder 4 heures depuis le 01/01/2012. Par ailleurs, le nouvel opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de la durée maximum d'interruption du service lors de la portabilité de son numéro.

article l 218 2 du code de la consommation