Vule code de l’éducation, notamment son article L. 912-1-1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié portant fixation des maximums de service Larticle L. 541-1 du code de l'éducation, reproduit à l'article L. 2325-1 du code de la santé publique, prévoit que les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, de visites Enrevanche, si aucun de ces éléments n’apparait, vous pouvez formuler une requête en exonération dans les 45 jours suivant l’envoi de l’avis de contravention. Cette démarche peut être réalisée en ligne, ou par courrier à l’aide du formulaire joint à l’avis de contravention.Si vous souhaitez formuler une requête en exonération en ligne, cliquez ici . 31 Les mesures administratives. L'État de l'Indiana a adopté diverses mesures pour que les documents officiels soient rédigés et publiés en anglais. L'article de l'Indiana Code précise ce qui suit au sujet des publications en anglais (paragraphe 2): «Les publications portant sur des questions juridiques et autres imprimés officiels en langue anglaise sont conformes à 1 ATTENTION AUX COMPETENCES EXCLUSIVES LIEES A LA SPECIALISATION DE CERTAINS TJ : Article 3 du décret n°2019-912 du 30 août 2019 – article R 211-4 – I du COJ. 2. Cf. mentions prévues par l’article 54 nouveau du CPC sous la réserve exprimée en rouge. 3. kQ5o. NOR MENE2123365DELI n°0183 du 8 août 2021Texte n° 6ChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernés élèves du cycle terminal scolarisés dans les établissements publics et privés sous contrat de l'enseignement public ; rectrices et recteurs d'académie ; vice-recteurs ; cheffes et chefs d'établissement d'enseignement du second degré ; personnels enseignant au lycée général. Objet création du parcours d'enseignement international mis en place en classes de première et de terminale de la voie générale, en lieu et place du dispositif des sections internationales du cycle terminal permettant aux élèves, candidats au baccalauréat général, de préparer l'option internationale du baccalauréat dite baccalauréat français international » BFI. Entrée en vigueur le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice ce décret prévoit, dans la voie générale, que les sections internationales du cycle terminal deviennent des classes menant au baccalauréat français international. Une pluralité de parcours bilingue, trilingue et quadrilingue est instituée. Ce décret modifie l'intitulé de l'option internationale du baccalauréat qui devient le baccalauréat français international », délivré au candidat scolarisé dans ce parcours de cycle terminal intitulé classes menant au baccalauréat français international ». Références le décret et le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,Vu le code de l'éducation ;Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juillet 2021,Décrète Au 4° de l'article D. 314-52 du code de l'éducation, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et à classes menant au baccalauréat français international ».A l'article D. 333-11 du même code, après les mots sections internationales », sont insérés les mots de seconde ou des classes menant au baccalauréat français international ».Au dernier alinéa de l'article D. 334-11 du même code, les mots “ option internationale ” » sont remplacés par les mots “ baccalauréat français international ” ».Au dernier alinéa de l'article D. 334-21 du même code, les mots du baccalauréat option internationale » sont remplacés par les mots de l'option internationale du baccalauréat, intitulée “ baccalauréat français international ”, ».A la section 7 du chapitre I du titre II du livre IV du même code, le titre de la sous-section 1 intitulée Les sections internationales » est remplacé par le titre ainsi rédigé Les sections internationales et les classes menant à l'option internationale du baccalauréat, intitulée baccalauréat français international ».A l'article D. 421-131 du même code, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et, pour le cycle terminal, des classes menant au baccalauréat français international ».A l'article D. 421-132 du même code, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international ».L'article D. 421-133 du même code est modifié comme suit 1° Au premier alinéa, après les mots les sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Au premier alinéa, après les mots ces sections », sont insérés les mots et classes » ; 3° Au deuxième alinéa, après les mots aux sections internationales », sont insérés les mots et aux classes menant au baccalauréat français international ».L'article D. 421-134 du même code est modifié comme suit 1° Au premier alinéa, après les mots Dans les sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée Des enseignements complémentaires de langue vivante étrangère s'ajoutent aux horaires normaux d'enseignement, sous réserve d'aménagements à prévoir dans les lycées professionnels. » ; 3° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé Dans les collèges et les lycées, la ou les disciplines ou enseignements complémentaires concernés et les modalités de leur enseignement horaire, quotité horaire enseignée en langue étrangère sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après concertation avec le pays partenaire. »L'article D. 421-135 du même code est modifié comme suit 1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé En fonction des accords conclus avec les pays partenaires, les enseignements spécifiques dispensés dans les classes menant au baccalauréat français international sont pris en compte pour le baccalauréat général sous la forme d'une option internationale, intitulée “ baccalauréat français international ”. » ; 2° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé Pour le baccalauréat français international, ces enseignements spécifiques peuvent être pris en compte dans le cadre de modalités dérogatoires prévues aux derniers alinéas des articles D. 334-6 et D. 334-8 et aux articles D. 334-10, D. 334-14 et D. 334-19, précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les épreuves du baccalauréat français international sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »L'article D. 421-136 du même code est modifié comme suit 1° Après les mots aux sections internationales », sont insérés les mots et aux classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Après les mots des sections internationales », sont insérés les mots et des classes menant au baccalauréat français international ».Le premier alinéa de l'article D. 421-137 du même code est remplacé par l'alinéa ainsi rédigé Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales ou classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et de la ou des classes menant au baccalauréat français international et, notamment, sur ».L'article D. 421-139 du même code est modifié comme suit 1° Au 3°, après les mots dans la section internationale », sont insérés les mots ou dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Au 4°, au 5° et au 6° c, après les mots de la section internationale », sont insérés les mots ou des classes menant au baccalauréat français international ».A l'article D. 421-140 du même code, après les mots section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 421-141 du même code est modifié comme suit 1° A la première phrase, après les mots section internationale », sont insérés les mots et de parcours international » ; 2° A la deuxième phrase, après les mots section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 421-142 du même code est modifié comme suit 1° Après les mots les sections internationales », sont insérés les mots et les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Après les mots de section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 421-143 du même code est l'article D. 421-161 du même code, après les mots de l'option internationale », sont insérés les mots intitulée “ baccalauréat français international''».L'article D. 422-39 du même code est modifié comme suit 1° Après les mots plusieurs sections internationales », sont insérés les mots ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international ». 2° Après les mots de section internationale », sont insérés les mots et de parcours international ».L'article D. 912-1 du même code est modifié comme suit 1° Au premier alinéa, après les mots sections internationales », sont insérés les mots et dans les classes menant au baccalauréat français international » ; 2° Au second alinéa, après les mots de la section », sont ajoutés les mots ou de la classe menant au baccalauréat français international ». tableau figurant au I de l'article D. 371-3 du même code est ainsi modifié 1° La ligne » est remplacée par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacée par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacée par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 373-2 du même code est ainsi modifié 1° La ligne » est remplacée par la ligne » ; 2° La ligne » est remplacée par les lignes » ; tableau figurant au I de l'article D. 374-3 du même code est ainsi modifié 1° La ligne » est remplacée par les lignes » ; 2° La ligne » est remplacée par la ligne » ; 3° La ligne » est remplacée par les lignes ».Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de dispositions du présent décret s'appliquent dans les îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République le 6 août CastexPar le Premier ministre Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,Jean-Michel BlanquerLe ministre des outre-mer,Sébastien LecornuExtrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,2 KoRetourner en haut de la page Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés. Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. minnieExpertGrande nouveauté dans notre établissement, sur les bulletins d'exclusion de cours, il y a un rappel d'une circulaire de 2000 pas les références sur moi, ledit papier est dans ma salle selon laquelle on ne peut exclure qu'en cas de danger etc. RAPPEL A L ’ATTENTION DES ENSEIGNANTSConformément à la loi du … L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même. » et à la circulaire n°2000-105 du article …L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet…Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement. »Hier une collège a exclu un gamin parce qu'il lui répondait, lui a dit "putain" sans l'insulter directement et qu'elle n'en pouvait plus et voulait faire lui dégote sur Eduscol ce texte Fiche n°3 sanctions et punitionsUne punition l'exclusion ponctuelle d'un coursL'article L 921-1 du Code de l'éducation prévoit que les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves et, à ce titre, une décision d'exclusion de cours peut être prise en fonction de l'intérêt général et pour assurer la continuité des activités de la par un comportement inadapté au bon déroulement d'un cours, l'exclusion ponctuelle doit demeurer exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation ainsi qu'au chef d'établissement. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet de manière à assurer la continuité de la s'agit d'une réponse ponctuelle qui relève de la responsabilité professionnelle de l' la répétitivité d'une exclusion doit amener l'équipe éducative à s'interroger sur une prise en compte collective des difficultés que rencontre l'élève fréquemment convient enfin de souligner que l'exclusion d'un ou plusieurs cours d'un élève prise, à titre de punition, par les personnels enseignants ou de direction, trop systématiquement répétée ou pour plusieurs jours consécutifs, s'apparenterait à une sanction, et ne relèverait plus des mesures d'ordre est le texte qui préavaut sur l'autre?LetizuquiNiveau 8En général le dernier décret modifie les autres. Donc, je dirais que le dernier paru prévaut !BientôtlesudFidèle du forum Re exclusion de cours cadre légal par Bientôtlesud Ven 14 Oct - 1151Merci, même assaut du CPE dans mon bahutLetizuquiNiveau 8Extrait de la circulaire n°2000-105 du article - LES PUNITIONS SCOLAIRES ET LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Par commodité de langage, les punitions scolaires sont distinguées des sanctions disciplinaires proprement dites. Ainsi, dans un établissement scolaire, des faits d'indiscipline, des transgressions ou des manquements aux règles de la vie collective peuvent-ils faire l'objet soit de punitions, qui sont décidées en réponse immédiate par des personnels de l'établissement, soit de sanctions disciplinaires qui relèvent du chef d'établissement ou des conseils de discipline. C'est pourquoi il est demandé que le règlement intérieur de chaque établissement comprenne des dispositions relatives tant aux punitions scolaires susceptibles d'être prononcées qu'aux sanctions disciplinaires proprement dites. Une telle rédaction des règlements intérieurs est susceptible de donner au régime disciplinaire la cohérence qui est indispensable à l'acceptation par les élèves des conséquences des fautes qu'ils peuvent commettre. Les sanctions ne prennent en effet sens et efficience que lorsqu'elles s'inscrivent réellement dans un dispositif global explicite et éducatif, au travers duquel se construisent respect d'autrui, sens de la responsabilité et respect de la loi. Il convient de prévoir également des mesures positives d'encouragement prononcées par le conseil de classe, qui pourront être définies dans le cadre du règlement intérieur. Conditions de mise en œuvre À toute faute ou manquement à une obligation, il est indispensable que soit apportée une réponse rapide et adaptée par une réaction et une explication immédiates, il importe de signifier à l'élève que l'acte a été pris en compte. Dans le même temps, le ou les responsables légaux des mineurs doivent être informés et, s'ils le demandent, pouvoir rencontrer un responsable de l'établissement. Pour assurer cohérence et harmonisation des pratiques en matière disciplinaire, aussi bien dans la durée qu'entre les différentes classes d'un même établissement, une échelle des punitions et des sanctions figure au règlement punitions scolaires doivent être distinguées des sanctions disciplinaires - les punitions scolaires concernent essentiellement certains manquements mineurs aux obligations des élèves, et les perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles sont fixées par le règlement intérieur ; - les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves. Le règlement intérieur doit reprendre la liste des sanctions fixées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 3 du décret du 30 août 1985 modifié. Les punitions scolaires Considérées comme des mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants ; elles pourront également être prononcées, sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative, par les personnels de direction et d'éducation. La liste indicative ci-après peut servir de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements - inscription sur le carnet de correspondance ; - excuse orale ou écrite ; - devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue ; - exclusion ponctuelle d'un cours. Elle s'accompagne d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet. Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d'éducation et au chef d'établissement ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. Toute retenue doit faire l'objet d'une information écrite au chef d'établissement. Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance. Les punitions infligées doivent respecter la personne de l'élève et sa dignité sont proscrites en conséquence toutes les formes de violence physique ou verbale, toute attitude humiliante, vexatoire ou dégradante à l'égard des élèves. Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l'évaluation de leur travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de baisser la note d'un devoir en raison du comportement d'un élève ou d'une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits. BientôtlesudFidèle du forum Re exclusion de cours cadre légal par Bientôtlesud Ven 14 Oct - 1153attention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaireLetizuquiNiveau 8Donc, nous avons tout à fait le droit d'exclure un élève de cours cela fait partie des punitions que nous pouvons donner pour des manquements mineurs et/ou perturbation de 8 Ondiraitlesud a écritattention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaire J'ai trouvé ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE"BientôtlesudFidèle du forum Re exclusion de cours cadre légal par Bientôtlesud Ven 14 Oct - 1156 Letizuqui a écrit Ondiraitlesud a écritattention une circulaire ne prévaut nullement face à un décret, même si elle est postérieure à celui-ci un juge administratif fera toujours valoir un décret s'il est contredit par rapport à une circulaire J'ai trouvé ça sur internet "DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-1348 DU 18 DÉCEMBRE 1985 RELATIF AUX PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ÉDUCATION SPÉCIALE" donc décret contre décret, c'est le plus récent qui prévautGrypheMédiateurEn coup de vent...Pour savoir quel est le texte qui prévaut sur l'autre - la hiérarchie des normes,- la date,- le fait d'être sur derniers textes qui font foi sont ceux de fin août 2011 BO spécial du 25 août 2011. minnieExpertEt donc?Moi pas du forumA vérifier mais une nouvelle circulaire du 1-8-2011 reprise dans le BO du 25-08-2011 la même chose L'exclusion ponctuelle d'un cours ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels. Elle s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducationet s'appuie sur des décrets de juin 2011 d'après mon CPEDernière édition par caperucita le Mar 14 Fév - 830, édité 1 fois Raison couleurs interdites dans le messageminnieExpertEn fait c'est cette phrase-là qui me pose problème "L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas demise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même. "et que je ne retrouve nulle part ....Je vais chercher la date du code de l'éducation pour retrouver le texte d' du forum arrêtés du 28 juillet 1884 et du 5 juillet 1890 indiquent les procédures disciplinaires autorisées et notamment autorisées l'exclusion temporaire ou définitive L'exclusion temporaire de l'établissement prononcée par le chef d'établissement ne peut excéder la durée de 8 jours ; l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. Ces sanctions d'exclusion peuvent être assorties ou non d'un sursis total ou définitive peut être prononcée par le conseil de discipline dans les conditions prévues par les textes. l'avertissement l'exclusion de cours L’exclusion de cours ne peut ainsi être motivée qu’en cas de mise en danger d’autrui ou de l’élève mis en cause lui même». dispose la loi du 5 juillet 1890, complétée par la circulaire n°2000-105 en son article article L’exclusion ponctuelle de cours s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif prévu à cet effet. … Justifiée par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et donner lieu systématiquement à une information écrite au CPE et au chef d’établissement». la retenue l'admonestation Un faible écart de comportement peut faire l'objet d'une simple remontrance orale, suivie éventuellement d'une communication écrite ou orale aux parents. le travail scolaire notamment interdits toute forme d'humiliation piquet, coin... la privation de circulaire du 1er juillet 1961 stipule que tout dégradation matérielle volontaire peut entraîner une réparation financière à la charge des parents de l'élève responsable, cette mesure ne constituant pas une mesure disciplinaire. Par opposition, le travail éducatif consistant par exemple à demander à un élève de nettoyer la table sur laquelle il a taggé est une punition juridiquement contestable. Ce recours au travail éducatif a toutefois été soutenu par le président de la République lors de sa présentation du plan contre la violence à l'école, le 5 mai 2010. A l'exception de l'exclusion définitive, toute mesure disciplinaire est ôtée du dossier de l'élève au bout d'un an. victor44Habitué du forum Mamino a écrit l'exclusion temporaire prononcée par le conseil de discipline ne peut excéder la durée d'un mois. . Le texte cité est obsolete car depuis aout 2011, le conseil de discipline ne peut exclure plus de 8 jourssandGuide spirituelL'exclusion définitive est proscrite ?victor44Habitué du forum sand a écritL'exclusion définitive est proscrite ? Non, seule l'exclusion temporaire de plus de 8 jours est proscriteEt pour revenir sur la question de départ je ne pense pas qu'il existe de définition claire des cas où l'exclusion de la classe se justifie. Par contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque un élève qui dit "putain" ou je ne sait quelle vulgarité en classe est-ce exceptionnel comme situation? Tout dépend des rêve ou j'avais posté ici?CelebornEsprit sacré victor44 a écritPar contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque semaine. On peut avoir des élèves "exceptionnels", qui auront donc tendance à être souvent "exceptionnels". _________________"On va bien lentement dans ton pays ! Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut pour rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça !" Lewis CarrollMon BlogThalia de GMédiateur Celeborn a écrit victor44 a écritPar contre le coté exceptionnel marque bien que l'on est pas censé en virer trois chaque semaine. On peut avoir des élèves "exceptionnels", qui auront donc tendance à être souvent "exceptionnels". Et j'en connais de plus en plus printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de noir de mes trouvé!Il s'agit en fait deArticle L912-1Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47 JORF 24 avril 2005Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements formation les prépare à l'ensemble de ces parDécret n°2005-1035 du 26 août 2005 - art. 3 VCode de l'éducation - art. L451-1 MCode de l'éducation - art. L451-1 MCode de l'éducation - art. L971-1 MCode de l'éducation - art. L971-1 MCode de l'éducation - art. L971-1 VCode de l'éducation - art. L972-1 AbCode de l'éducation - art. L972-1 MCode de l'éducation - art. L972-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 MCode de l'éducation - art. L973-1 VCode de l'éducation - art. L974-1 MCode de l'éducation - art. L974-1 MCode de l'éducation - art. L974-1 MCode de l'éducation - art. L974-1 VCodifié parOrdonnance 2000-549 2000-06-15Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 loi de ratificationAnciens textesLoi 89-486 1989-07-10 art. 14Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 14 AbL'article est cité partout avec une erreur il s'agit de l'article et non sang, je n'y croyais plus...Donc oui, cet article on peut s'en prévaloir pour exclure un de ne pas effacer ce de GMédiateur_________________Le printemps a le parfum poignant de la nostalgie, et l'été un goût de noir de mes InvitéInvitéJe dois être fatiguée il est où le lien avec l'exclusion?CathEnchanteurMoi il ne me saute pas aux yeux, je ne suis pas juriste, mais eduscol et tous les sites officiels s'appuient dessus pour justifier le fait que l'exclusion de cours relève de la décision du qu'à chaque fois il est cité avec une erreur dans le numéro, ce qui le rendait introuvable, et si on veut jouer la légalité, mieux vaut assurer ses arrières, n'est-ce plutôt que de s'entendre répondre que l'article renvoie à l'âge minimum requis pour enseigner en primaire et diriger une école c'est ce que dit cet article, mieux vaut citer le "vrai" article, le et savoir de quoi il du forum cath5660 a écritLes enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves Certes mais l'exclusion de la classe est une punition qui si elle relève de la responsabilité du prof est régie par le code de l'éducation qui dit clairement que toute décision qui viserait à éloigner durablement un élève de l'accès à la classe est assimilable à une voie de n'est pas interdite, mais elle doit rester similairesExclusion de cours, quelque chose m'échappe làExclusion de cours rapport immédiat obligatoire ?Autour de l'exclusion de cours ...exclusion de cours , nos "droits"Mais Mme X, l'exclusion de cours est interdite !Sauter versPermission de ce forumVous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Un nouveau classement des villes et des villages où il fait bon vivre couronne de nouveau Annecy et le village de Peltre Moselle en 2021. Mais les podiums bougent pour ces classements qui intègrent cette année un nouveau critère lié à la pandémie de Covid-19, celui de l’accès à Internet. Les gens marchent le long du lac d'Annecy le 17 mai 2020, à Annecy, alors que la France assouplissait les mesures de restrictions prises pour freiner la propagation du Covid-19. PHILIPPE DESMAZES / AFP Un nouveau classement, révélé par le Journal du dimanche , liste les villages et villes où l’on vit le mieux en 2021. L’association Villes et villages où il fait bon vivre a établi son deuxième palmarès à partir de 34 837 communes selon 183 critères objectifs publiés tout au long de l’année 2020 par l’Insee ou par des organismes d’état, rapporte aussi Géo . Le classement couronne la ville d’Annecy et le village de Peltre. Un nouveau critère en période de Covid-19 Parmi les critères sur lequel se base le classement figurent la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l’éducation, la solidarité, les sports et loisirs ainsi que l’accès à un réseau à haut et très haut débit, période de confinement et de télétravail oblige. Par rapport au premier classement de l’association établi en 2020, Annecy et Bayonne conservent la tête du podium, mais Angers détrône La Rochelle au pied du podium des villes de France où l’on vit le mieux. Si Lorient conserve la 10e place, Brest et Rennes font un bond à la 11e et 12e place contre la 16e et 17e place l’an passé. De côté des villages, Peltre Moselle confirme son sacre et Epron Calvados, surpasse Martinvast Manche, s’invite dans le top 3 des communes de moins de 2 000 habitants, derrière Guéthary Pyrénées-Atlantiques. Le TOP 25 des villes françaises où il fait bon vivre 1. Annecy 2. Bayonne 3. Angers 4. La Rochelle 5. Le Mans 6. Caen 7. Nice 8. Bordeaux 9. Avignon 10. Lorient 11. Brest 12. Rennes 13. Strasbourg 14. Pau 15. Cherbourg-en-Cotentin 16. Rodez 17. Le Havre 18. Metz 19. Biarritz 20. Saint-Étienne 21. Anglet 22. Nantes 23. Chambéry 24. Tours 25. Dijon Le TOP 10 des villages français où il fait bon vivre en 2021 1. Peltre 2. Guéthary 3. Épron 4. Martinvast 5. Authie 6. Théoule-sur-Mer 7. Buros 8. Vantoux 9. Les Loges-en-Josas 10. Saint-Quay-Perros Le travail dans l’équipe pédagogique L 912-1 et le conseil de classe Comme le précise le code de l’éducation, L912-1, les personnels d’éducation sont associés aux équipes pédagogiques ch. chapitre 1. Le conseil de classe est un temps majeur d’action pédagogique et éducative. Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du travail personnel des élèves… Sur ces bases et prenant en compte l’ensemble des éléments d’ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d’études ». Décret du 30/8/85 modifié par le décret 90-978 du 31/10/90 – RLR 520-0. Les conseils de classe se déroulent dans des conditions diverses tant du point de vue des questions abordées que du temps qui leur est consacré, ou du rôle des différents participants. Il demeure que la collaboration au sein de l’équipe pédagogique et la complémentarité de l’intervention du CPE avec celle des professeurs sont inscrites dans leur statut qui précise qu’ils sont associés aux personnels enseignants pour assurer le suivi individuel des élèves et procéder à leur évaluation. En collaboration avec les personnels enseignants et d’orientation, ils contribuent à conseiller les élèves dans le choix de leur projet d’orientation ». L’intervention du conseiller est celle d’un spécialiste du suivi – sous tous ses aspects – de l’élève et du groupe, de la relation d’aide mise en oeuvre en dehors du contexte de la classe et dans la diversité des comportements et des activités au sein de l’établissement comme dans les liens avec ses responsables légaux. Le travail d’évaluation qui s’opère à cette occasion prend une forme différente selon la nature des interventions du CPE, selon qu’il fait prendre plus ou moins en compte son point de vue sur la classe ou l’élève, selon qu’il le fait peser ou non sur les décisions prises en conseil. Quant à la présidence, elle incombe au chef d’établissement ou à son représentant. La disponibilité nécessaire au CPE pour intervenir en conseil n’est guère compatible avec la fonction de président, et la présidence ne constitue nullement une obligation de service pour les CPE. NOS COMMENTAIRES Les conseils de classe font partie intégrante des missions des CPE. Ils doivent être inclus dans le temps de travail et donc être pris en compte dans les 35 heures. Cela peut amener soit à récupérer les conseils, soit à établir un emploi du temps sur 32 ou 33 heures. Au prétexte de ne pas accorder de récupération, certains chefs d’établissement demandent aux CPE de ne pas assister aux conseils de classes, au mépris de leurs missions. Ne pas hésiter en pareil cas à lui demander de prendre la responsabilité de le faire par écrit… Rappelons que le suivi individuel et collectif des élèves s’opère en concertation avec les professeurs et particulièrement les professeurs principaux tout au long du trimestre ou semestre et pas ­seulement au moment du conseil de classe. Le SNES-FSU revendique du temps de concertation pour les équipes pédagogiques et éducatives. Il a pesé dans les récentes discussions sur les missions pour que sa contribution à l’évaluation régulière de l’élève » intervienne dans ce cadre. L’heure de vie de classe prend toute sa place tant pour le CPE que pour le professeur principal dans la préparation du conseil de classe. C’est aussi un espace de régulation et de concertation de la vie quotidienne de la classe. Elle est aussi l’occasion de développer les actions de prévention et d’éducation citoyenne. Au-delà du conseil de classe, le CPE apporte sa contribution à l’action pédagogique commune notamment – en conseillant, dans son champ de compétence, élèves et familles ; – en oeuvrant à remédier aux difficultés de certains élèves, en collaboration avec les autres personnels ; – en participant à la formation des délégués des élèves et à l’animation de la vie lycéenne ; – en apportant des informations sur le comportement et l’activité des élèves, leurs conditions de vie et de travail, leur assiduité… – en mettant en oeuvre – avec les professeurs et les CO-Psy – des stratégies de remédiation et d’aide à la réflexion des élèves sur leur projet. L’ambition de réussite du plus grand nombre nécessite un travail collectif important de l’équipe pédagogique qui devrait disposer des moyens d’une concertation incluse dans le temps de service comme le demande le SNES/FSU. Documents joints

article l 912 1 du code de l éducation