Codede ProcĂ©dure PĂ©nale article 230-28 | jeudi 24 avril 2014. Créé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 147. Une autopsie judiciaire peut ĂȘtre ordonnĂ©e dans le cadre dâune enquĂȘte judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1 ou dâune information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e que par un praticien titulaire
tiondes articles 709 Ă 720 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. TITRE II DE LA PROCEDURE DE LâEXTRADITION Article 9 Toute demande dâextradition est adressĂ©e au Gouvernement sĂ©nĂ©galais par voie diploma-tique et accompagnĂ©e, soit dâun jugement ou dâun arrĂȘt de condamnation, mĂȘme par dĂ©faut ou par contumace, soit dâun acte de
Article28 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre
Article695-28 du Code de procĂ©dure pĂ©nale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure pĂ©nale français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure pĂ©nale ci-dessous : Article 695-28 . EntrĂ©e en vigueur 2011-06-01. A la suite de la notification du mandat d'arrĂȘt
Now Accepting Applications to North County Business Relief Campaign. article 55 du code de procédure pénale. Posted on November 9, 2021 by November 9, 2021 by
Csxmd. PubliĂ© le 19/11/2012 19 novembre nov. 11 2012 Par Mme FrĂ©dĂ©rique AGOSTINI, conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă la Cour de cassation La victime dâune infraction, qui a personnellement souffert du dommage causĂ© directement par lâinfraction, a, conformĂ©ment aux articles 1, alinĂ©a 2, 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, droit Ă agir devant la juridiction rĂ©pressive. En se constituant, elle devient partie civile au procĂšs pĂ©nal. Par lâaction quâelle porte devant les juridictions rĂ©pressives, la partie civile tout Ă la fois participe Ă lâaction publique et sâouvre la possibilitĂ© dâobtenir rĂ©paration de tous les chefs de dommages, aussi bien matĂ©riels que corporels ou moraux, qui dĂ©coulent des faits objets de la poursuite. Lorsque lâaction publique nâa pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie dâaction, mettant de ce fait elle-mĂȘme en mouvement lâaction publique. Lorsquâau contraire lâaction publique a dĂ©jĂ Ă©tĂ© engagĂ©e, la victime agit par voie dâintervention, sâassociant par sa constitution aux poursuites en cours. Ce droit de la victime de faits constitutifs dâune infraction Ă ĂȘtre prĂ©sente devant le juge pĂ©nal aux cĂŽtĂ©s du titulaire naturel de lâaction publique quâest le ministĂšre public, est admis depuis longtemps en droit français. ConsidĂ©rĂ© par la jurisprudence comme un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, devait ĂȘtre strictement enfermĂ© dans les limites posĂ©es par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, il sâest progressivement Ă©largi. Le lĂ©gislateur et la jurisprudence y ont tour Ă tour contribuĂ©. LâentrĂ©e en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la prĂ©somption dâinnocence et les droits des victimes, ne fait que sâinscrire dans cette Ă©volution lĂ©gislative et jurisprudentielle qui, depuis lâarrĂȘt Laurent-Atthalin Crim. 8 dĂ©c. 1906, Bull. n° 443 mĂ©nage Ă la partie civile une place croissante dans le dĂ©roulement du procĂšs pĂ©nal. La prĂ©sente Ă©tude nâa pas pour ambition de donner une vision exhaustive du rĂ©gime de lâaction civile et des droits qui y sont attachĂ©s. Elle se bornera Ă prĂ©senter, Ă la lumiĂšre de la jurisprudence de la Chambre criminelle publiĂ©e au cours des derniĂšres annĂ©es et des rĂ©centes modifications apportĂ©es au Code de procĂ©dure pĂ©nale, et sans aborder les spĂ©cificitĂ©s de la loi sur la presse, les droits reconnus Ă la partie civile. LâaccĂšs de la victime au juge pĂ©nal est aujourdâhui clairement facilitĂ© I. Devenue partie civile, celle-ci est dĂ©sormais un acteur Ă part entiĂšre du procĂšs pĂ©nal II. Enfin, bien que toujours juge dâexception en la matiĂšre, le juge pĂ©nal lui accorde assez gĂ©nĂ©reusement rĂ©paration de son prĂ©judice III. I. LâACCĂS AU JUGE PĂNAL Le souhait du lĂ©gislateur est sans conteste de faciliter lâaccĂšs de la victime au juge pĂ©nal. En tĂ©moignent notamment les dispositions visant Ă amĂ©liorer lâinformation de la victime A comme le formalisme rĂ©duit imposĂ© Ă la constitution de partie civile B. En tĂ©moigne Ă©galement, Ă©largissant les conditions relatives au prĂ©judice dont lâexistence est requis de toute victime souhaitant se constituer C, la possibilitĂ© offerte Ă de nombreuses personnes morales dâexercer les droits reconnus Ă la partie civile D, E. A. Une information plus complĂšte Lâexercice effectif dâun droit nâest possible que si la personne concernĂ©e en a connaissance. A cette fin, systĂ©matisant les pratiques de certaines juridictions, le lĂ©gislateur a progressivement veillĂ© Ă amĂ©liorer lâinformation donnĂ©e Ă la victime, afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits devant la juridiction rĂ©pressive. LâaccĂ©lĂ©ration du rythme judiciaire, avec le dĂ©veloppement du traitement des affaires pĂ©nales en temps rĂ©el, a accru lâimportance de cette information. De façon gĂ©nĂ©rale, le Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans son nouvel article prĂ©liminaire issu de la loi du 15 juin 2000, fait un devoir Ă lâautoritĂ© judiciaire de veiller Ă lâinformation des victimes au cours de toute procĂ©dure pĂ©nale. Le Code dĂ©cline ensuite cette obligation Ă diffĂ©rentes Ă©tapes de la procĂ©dure. DĂšs le stade de lâenquĂȘte, quâil sâagisse dâune enquĂȘte de flagrance ou dâune enquĂȘte prĂ©liminaire, les officiers et agents de police judiciaire doivent, depuis le 1erjanvier 2001, par application des articles 53-1 et 75, dernier alinĂ©a, informer les victimes de leur droit dâobtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et de la facultĂ© dâobtenir le concours dâune association dâaide aux victimes. Une telle association peut dâailleurs, conformĂ©ment Ă lâarticle 41, dernier alinĂ©a, ĂȘtre requise par le procureur de la RĂ©publique afin quâil soit portĂ© aide Ă la victime dâune infraction. A lâissue de lâenquĂȘte, lâarticle 40 prĂ©voit, depuis la loi n° 85-1407 du 30 dĂ©cembre 1985, que le procureur de la RĂ©publique qui classe une affaire en avise la victime lorsquâelle est identifiĂ©e. Cet avis doit, pour certaines infractions constituant des atteintes Ă la personne commises contre un mineur, ĂȘtre motivĂ© et notifiĂ© par Ă©crit. En cas dâouverture dâune information judiciaire, lâarticle 80-3, entrĂ© en vigueur le 1erjanvier 2001, fait obligation au juge dâinstruction, dĂšs le dĂ©but de lâinformation, dâavertir la victime dâune infraction de lâouverture dâune procĂ©dure, de son droit Ă se constituer partie civile et des modalitĂ©s dâexercice de ce droit. Enfin, lâarticle 391 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que toute personne ayant portĂ© plainte est avisĂ©e de la date de lâaudience. Bien que trĂšs utiles, ces obligations nouvelles, comme les plus anciennes, resteront gĂ©nĂ©rales en ce sens que leur mĂ©connaissance ne constituera pas une cause de nullitĂ© pouvant ĂȘtre invoquĂ©e par une victime non informĂ©e ou mal informĂ©e pour faire admettre la recevabilitĂ© dâune constitution tardive Crim. 5 mars 1964, Bull. n° 82. Mais cette jurisprudence se justifie car la victime qui ne fait pas valoir ses droits devant la juridiction pĂ©nale conserve la possibilitĂ© de porter son action en rĂ©paration du dommage subi devant la juridiction de droit commun. B. Un formalisme rĂ©duit Contrairement au prĂ©venu ou Ă lâaccusĂ©, qui doit comparaĂźtre en personne, la victime peut toujours se faire reprĂ©senter par un avocat, quâil sâagisse dâengager lâaction publique, de sây associer ou de dĂ©velopper ses prĂ©tentions devant la juridiction de jugement, sans que cette reprĂ©sentation soit obligatoire. La procĂ©dure simplifiĂ©e de lâarticle 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale lâautorise mĂȘme Ă faire valoir ses droits par Ă©crit devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Cependant, sâagissant dâune partie civile mineure, lâassistance dâun avocat est obligatoire et le juge doit faire dĂ©signer un avocat dâoffice sâil nâen a pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© choisi un art. 706-50. En dehors de la libertĂ© relative au mode de reprĂ©sentation, la constitution de partie civile est nĂ©cessairement plus formaliste lorsque la personne agit par voie dâaction que lorsquâelle agit par voie dâintervention. 1 La constitution par voie dâaction Pour mettre en mouvement lâaction publique, la constitution doit ĂȘtre Ă©crite et faite dans des termes qui manifestent sans Ă©quivoque lâintention de se porter partie civile. Cette manifestation claire de volontĂ© nâest soumise Ă aucune autre condition de forme devant le juge dâinstruction. En revanche, la citation directe dĂ©livrĂ©e par la partie civile aux fins de saisine de la juridiction de jugement doit obĂ©ir aux prescriptions de forme des articles 550 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale. Elle doit, notamment, Ă©noncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le rĂ©prime. La mĂ©connaissance de ces prescriptions entraĂźne la nullitĂ© de la citation. Par ailleurs, la constitution doit comporter une Ă©lection de domicile. En application de lâarticle 89, la partie civile doit dĂ©clarer une adresse, qui peut ĂȘtre la sienne, celle dâun tiers ou celle de son avocat, sous rĂ©serve que ceux-ci aient donnĂ© leur accord de façon certaine Crim. 9 nov. 2000, Bull. n° 291. Elle doit aussi veiller Ă informer le magistrat de tout changement, sous peine de ne pouvoir opposer le dĂ©faut de notification des actes qui auraient dĂ» lui ĂȘtre notifiĂ©s Crim. 19 nov. 1997, Bull. n° 396. Inversement, seule la notification rĂ©guliĂšre faite Ă lâadresse dĂ©clarĂ©e par la partie civile fait courir les dĂ©lais de recours Crim. 5 oct 1999, Bull. n° 205. Par application des articles 551 et 392 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la citation directe doit mentionner les nom, prĂ©noms, profession et domicile rĂ©el ou Ă©lu de la partie civile, lâĂ©lection de domicile dans le ressort du tribunal saisi sâimposant, Ă moins que la partie civile nây soit domiciliĂ©e. Enfin, la recevabilitĂ© de la constitution par voie dâaction est subordonnĂ©e au versement dâune consignation. ImposĂ©e par les articles 88, 392-2 et 533 Ă la personne qui se constitue tant devant le juge dâinstruction que devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, elle a pour objet de garantir le paiement de lâamende civile susceptible dâĂȘtre mise Ă la charge de celle-ci si les poursuites quâelle a engagĂ©es se terminent par un non-lieu ou une relaxe. Le montant de la consignation ainsi que le dĂ©lai dans lequel elle doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au greffe sont fixĂ©s par le juge dâinstruction ou la juridiction de jugement. Lâarticle 88 autorise le juge dâinstruction Ă dispenser la partie civile du versement dâune consignation. En revanche, cette facultĂ© nâest pas ouverte Ă la juridiction de jugement. La partie civile est recevable Ă faire appel de lâordonnance du juge fixant le montant de la consignation et le dĂ©lai de versement Crim. 19 juill. 1994, Bull. n° 283. Mais, si la dĂ©cision Ă©mane dâune juridiction de jugement, lâappel nâest pas immĂ©diatement recevable, la dĂ©cision ne mettant pas fin Ă la procĂ©dure Crim. 26 nov. 1997, Bull. n° 402. Il en est de mĂȘme du pourvoi contre lâarrĂȘt de la chambre dâaccusation prononçant sur les mĂȘmes points, qui est une dĂ©cision qui entre dans la catĂ©gorie des arrĂȘts mentionnĂ©s aux articles 570 et 571 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 24 avr. 1990, Bull. n° 149. Les juges apprĂ©cient souverainement, au vu des circonstances de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de la partie civile Crim. 7 juin 2000, Bull. n° 214. La partie civile qui a obtenu lâaide juridictionnelle est dispensĂ©e du versement de la consignation, quâelle agisse devant le juge dâinstruction ou la juridiction de jugement. Seul le versement de la consignation permet au plaignant dâacquĂ©rir la qualitĂ© de partie civile, tant devant le juge dâinstruction Crim. 9 nov. 1998, Bull. n° 291 ; 7 mars 2000, Bull. n° 104 que devant le tribunal correctionnel Crim. 21 janv. 1997, Bull. n° 20 ou le tribunal de police. Cette acquisition est rĂ©troactive Ă la date du dĂ©pĂŽt de la plainte ou Ă la date de la citation directe, qui interrompt alors la prescription de lâaction publique Crim. 7 sept. 1999, Bull. n° 181. Si le dĂ©faut de consignation entraĂźne lâirrecevabilitĂ© de la plainte, rien nâinterdit Ă la partie civile qui nâa pas consignĂ© de se constituer par voie dâintervention lorsque le procureur de la RĂ©publique a par la suite engagĂ© lui-mĂȘme des poursuites, ni de saisir la juridiction de jugement par voie de citation directe sous rĂ©serve, le cas Ă©chĂ©ant de verser une consignation, alors mĂȘme quâelle nâa pas versĂ© la consignation fixĂ©e par le juge dâinstruction lors du dĂ©pĂŽt dâune prĂ©cĂ©dente plainte Crim. 11 janv. 2000, Bull. n° 10. 2 La constitution par voie dâintervention Lorsque la constitution se fait par voie dâintervention en cours dâinstruction ou devant une juridiction de jugement, la manifestation de volontĂ© de la partie peut ĂȘtre Ă©crite ou orale, du moment quâelle est non Ă©quivoque. Pendant la phase dâinstruction, lâarticle 87, alinĂ©a 1, autorise lâintervention Ă tout moment. Lorsque la juridiction de jugement est saisie, la constitution doit, Ă peine dâirrecevabilitĂ© par application de lâarticle 421, intervenir avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur le fond ou, si le tribunal a ordonnĂ© lâajournement du prononcĂ© de la peine, avant les rĂ©quisitions du ministĂšre public sur la peine. La tardivetĂ© de la constitution interdit Ă la victime de prĂ©tendre Ă la qualitĂ© de partie civile, en premiĂšre instance comme en cause dâappel oĂč la constitution de partie civile pour la premiĂšre fois irrecevable, de mĂȘme que la formation dâune demande nouvelle. Les dispositions des articles 418 et suivants du Code de procĂ©dure pĂ©nale, relatifs Ă la constitution de partie civile par voie dâintervention et ses effets devant le tribunal correctionnel et devant le tribunal de police, dispositif complĂ©tĂ© par la loi du 15 juin 2000, visent Ă faciliter la prise en compte des droits des victimes et notamment de celles qui ne pourraient se dĂ©placer, et Ă leur Ă©viter de se voir opposer lâirrecevabilitĂ© de leur action pour cause de tardivetĂ©. La constitution peut dĂ©sormais se faire Ă trois stades de la procĂ©dure â Lâarticle 420-1, alinĂ©a 2, issu de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais la victime Ă formuler sa demande de restitution dâobjets saisis ou de dommages-intĂ©rĂȘts, dĂšs lâenquĂȘte de police, auprĂšs dâun officier ou agent de police judiciaire qui en dresse procĂšs-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si lâaction publique est mise en mouvement et que le tribunal est directement saisi. Toutefois, cette procĂ©dure est soumise Ă lâaccord du procureur de la RĂ©publique. â La constitution peut Ă©galement se faire avant lâaudience, selon deux modalitĂ©s . par dĂ©claration au greffe la dĂ©claration doit alors, selon lâarticle 420, prĂ©ciser lâinfraction poursuivie et contenir Ă©lection de domicile dans le ressort du tribunal saisi quand la partie civile nây rĂ©side pas. Cette dĂ©claration est immĂ©diatement transmise au ministĂšre public qui cite la partie civile Ă lâaudience. . par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception parvenant Ă la juridiction 24 heures au moins avant la date de lâaudience ou par tĂ©lĂ©copie. La demande, Ă laquelle doivent ĂȘtre jointes toutes les piĂšces justificatives du prĂ©judice allĂ©guĂ©, peut tendre Ă la restitution dâobjets saisis ou Ă lâobtention de dommages-intĂ©rĂȘts. Les documents sont immĂ©diatement joints au dossier. Le recours Ă cette procĂ©dure dispense la partie civile de comparaĂźtre ou de se faire reprĂ©senter Ă lâaudience. Cette procĂ©dure simplifiĂ©e de lâarticle 420-1, premier alinĂ©a, instaurĂ©e par la loi n° 81-82 du 2 fĂ©vrier 1981, a Ă©tĂ© assouplie par la loi du 15 juin 2000, qui a autorisĂ© la transmission des demandes par tĂ©lĂ©copie et a supprimĂ© la rĂšgle limitant son emploi aux cas oĂč les sommes rĂ©clamĂ©es ne dĂ©passaient pas le plafond de la compĂ©tence en premier ressort des tribunaux dâinstance. â La constitution peut enfin, conformĂ©ment Ă lâarticle 419, se faire Ă lâaudience, par dĂ©claration consignĂ©e par le greffier, ou par dĂ©pĂŽt de conclusions. Le recours Ă lâune ou lâautre de ces voies prĂ©suppose lâexistence dâun prĂ©judice rĂ©pondant aux conditions dĂ©finies Ă lâarticle 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. C. Lâexigence dâun prĂ©judice personnel et direct 1 Le principe La victime doit ĂȘtre en mesure de justifier dâun dommage personnel directement causĂ© par lâinfraction pour pouvoir se constituer partie civile tant devant le juge dâinstruction Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 264 que devant la juridiction de jugement Crim. 12 sept. 2000, Bull. n° 265. Lâexistence dâun tel prĂ©judice est apprĂ©ciĂ©e plus ou moins strictement selon que la partie civile se constitue au stade de lâinstruction ou du jugement. La vraisemblance du prĂ©judice suffit Ă ouvrir Ă la partie civile le droit de se constituer devant le juge dâinstruction. Une jurisprudence constante admet la recevabilitĂ© dâune constitution dĂšs lors que les circonstances sur lesquelles elle sâappuie permettent au juge dâadmettre comme possible lâexistence du prĂ©judice allĂ©guĂ© et la relation directe de celui-ci avec une infraction Ă la loi pĂ©nale Crim. 16 juin 1998, Bull. n° 191 ; Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. En revanche, devant la juridiction de jugement, la partie civile doit dĂ©montrer lâexistence dâun prĂ©judice certain Crim. 13 juin 1991, Bull. n° 251. 2 Les limites Lâexistence dâun prĂ©judice satisfaisant aux conditions sus-rappelĂ©es nâest cependant pas toujours suffisante. Le lĂ©gislateur a en effet limitĂ© dans certaines hypothĂšses la possibilitĂ© pour la partie lĂ©sĂ©e de mettre en mouvement lâaction publique, voire de sâassocier Ă lâaction publique, alors mĂȘme quâelle peut justifier avoir personnellement souffert dâun dommage directement causĂ© par lâinfraction. En premier lieu, des limites peuvent ĂȘtre apportĂ©es au droit de la victime de se constituer partie civile par voie dâaction. Câest le cas de lâarticle 179 du Code de justice militaire, qui, nâayant pas Ă©tĂ© modifiĂ© par la loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 portant rĂ©forme du dit Code, interdit Ă la partie lĂ©sĂ©e par une infraction militaire de la compĂ©tence des juridictions des forces armĂ©es en temps de guerre de mettre en mouvement lâaction publique. En second lieu, les modalitĂ©s de saisine de la justice peuvent ĂȘtre imposĂ©es Ă la victime. Câest ainsi que la voie de la citation directe est interdite en matiĂšre criminelle ou Ă lâencontre dâun mineur article 5 de lâord. du 2 fĂ©vr. 1945. En revanche, la voie de la plainte avec constitution de partie civile reste ouverte dans ces deux hypothĂšses Crim. 19 oct. 1999, Bull. n° 221. A lâinverse, la voie de la plainte avec constitution de partie civile ne peut ĂȘtre empruntĂ©e en cas de contravention, lâouverture dâune information Ă©tant rĂ©servĂ©e au seul ministĂšre public article 79 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; Crim. 28 oct. 1974, Bull. n° 304. Seule la voie de la citation directe est alors possible. La voie de lâaction peut ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă certaines personnes prĂ©cisĂ©es par la loi. Câest le cas de lâarticle L. 626-16 du Code de commerce qui rĂ©serve Ă lâadministrateur, au reprĂ©sentant des crĂ©anciers et Ă celui des salariĂ©s, au commissaire Ă lâexĂ©cution du plan et au liquidateur, la possibilitĂ© de mettre en oeuvre lâaction publique pour la rĂ©pression du dĂ©lit de banqueroute Crim. 20 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 72. Câest Ă©galement, dans un autre registre, la rĂ©ouverture dâune information sur charges nouvelles, rĂ©servĂ©e au ministĂšre public par lâarticle 190 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 30 mars 1999, Bull. n° 58 ; 11 janv. 2000, Bull. n° 11. La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 est venue limiter la possibilitĂ© pour la partie civile de dĂ©noncer de nouveaux faits au juge dâinstruction en cours dâinformation. Lâarticle 80, dernier alinĂ©a, subordonne dĂ©sormais la saisine du juge dâinstruction par une constitution de partie civile additionnelle dĂ©nonçant des faits nouveaux Ă un rĂ©quisitoire du procureur de la RĂ©publique Crim. 26 sept. 2000, Bull. n° 277. Enfin, la possibilitĂ© dâune constitution de partie civile peut tout simplement ĂȘtre refusĂ©e Ă la victime. Elle peut lui ĂȘtre refusĂ©e temporairement. Câest le cas des dispositions de lâarticle 6-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui subordonnent la poursuite dâun crime ou dâun dĂ©lit prĂ©tendument commis Ă lâoccasion dâune poursuite judiciaire Ă la constatation, par une dĂ©cision dĂ©finitive de la juridiction rĂ©pressive saisie, du caractĂšre illĂ©gal de la poursuite ou de lâacte accompli Ă cette occasion Crim. 21 avr. 1998, Bull. n° 139. Plus radicalement, lâarticle 13 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la RĂ©publique dispose quâaucune constitution de partie civile nâest recevable devant cette juridiction et que lâaction en rĂ©paration des crimes et dĂ©lits ressortissant Ă sa compĂ©tence doit ĂȘtre portĂ©e devant les juridictions de droit commun. La Cour de cassation a jugĂ© que ce texte, qui dĂ©roge au Code de procĂ©dure pĂ©nale, nâest pas contraire Ă lâarticle 6 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales dans la mesure oĂč il rĂ©serve aux parties le droit de porter lâaction en rĂ©paration de leurs dommages devant la juridiction de droit commun Ass. PlĂ©n. 21 juin 1999, Bull. n° 139 ; 12 juillet 2000, Bull. n° 258. La jurisprudence a Ă©galement interdit Ă la victime de se constituer partie civile lorsque les infractions nâont Ă©tĂ© Ă©dictĂ©es par le lĂ©gislateur que dans un but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Celles-ci ne peuvent ĂȘtre poursuivies que par le ministĂšre public et lâaction civile des particuliers, quâils soient personnes physiques ou morales, est irrecevable, mĂȘme par voie dâintervention. Diversement apprĂ©ciĂ©e, cette jurisprudence recule avec constance, en dĂ©pit de quelques soubresauts. Ainsi, est irrecevable la plainte avec constitution de partie civile pour atteintes au secret de la dĂ©fense nationale Crim. 1eroct. 1996, Bull. n° 338, ou la plainte pour le dĂ©lit de minoration de comptes de campagne Crim. 22 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 76. En revanche, le juge accueille dĂ©sormais lâaction civile pour le dĂ©lit dâobstacle Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© Crim. 23 fĂ©vr. 2000, Bull. n° 78. D. Les parties civiles par habilitation spĂ©ciale Le droit pour une personne morale de se constituer partie civile nâappelle aucune observation particuliĂšre, dĂšs lors quâelle justifie dâun prĂ©judice personnel directement causĂ© par lâinfraction Crim. 4 oct. 1995, Bull. n° 293 ; 3 janv. 1996, Bull. n° 1 ; 25 juin 1996, Bull. n° 273 ; 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 17. Mais certaines personnes morales ont Ă©tĂ© autorisĂ©es Ă exercer les droits reconnus Ă la partie civile sans pour autant justifier dâun tel prĂ©judice. 1 La dĂ©fense des intĂ©rĂȘts professionnels Tour Ă tour, le lĂ©gislateur et, dans une moindre mesure la jurisprudence, ont admis lâaction civile de personnes morales ne pouvant exciper dâun prĂ©judice rĂ©pondant aux exigences de lâarticle 2 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, mais justifiant dâun prĂ©judice spĂ©cifique, fondĂ© sur lâexistence dâune mission lĂ©gale de reprĂ©sentation dâintĂ©rĂȘts collectifs. En application de lâarticle L. 411-1 du Code du travail, les syndicats professionnels, qui ont la charge des intĂ©rĂȘts collectifs de la profession quâils reprĂ©sentent, ont la possibilitĂ© de porter leur action devant la juridiction rĂ©pressive, pour les faits causant un prĂ©judice direct ou indirect Ă ces intĂ©rĂȘts. Les ordres professionnels, instituĂ©s par la loi, ont Ă©galement reçu, dans des termes proches des prĂ©cĂ©dents, le droit dâexercer les droits de la partie civile en cas dâatteinte aux intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux de la profession quâils dĂ©fendent. La recevabilitĂ© de lâaction civile de ces groupements est donc soumise Ă lâexistence dâun prĂ©judice collectif, lequel ne saurait rĂ©sulter, notamment, de la seule mise en examen dâun membre de la profession pour une infraction en rapport avec celle-ci Crim. 16 fĂ©vr. 1999, Bull. n° 18. Au surplus, le prĂ©judice collectif ne saurait se confondre avec le prĂ©judice individuel des membres de la profession Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 89. Lorsque le droit dâaction civile ne leur est pas expressĂ©ment reconnu, ou lorsquâil est cantonnĂ© Ă certaines infractions dĂ©terminĂ©es, la jurisprudence se montre assez encline Ă accueillir lâaction civile de ces diffĂ©rentes personnes morales. Ainsi, le dĂ©lit de violation du secret mĂ©dical peut ĂȘtre de nature Ă autoriser lâaction civile des syndicats dâagents hospitaliers Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Le dĂ©lit de port illĂ©gal du costume dâavocat autorise lâaction civile de lâordre des avocats Crim. 5 nov. 1997, Bull. n° 377. En matiĂšre dâinfractions portant atteinte aux intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux du sport professionnel, lâaction civile des fĂ©dĂ©rations sportives et de leurs organes dĂ©lĂ©gataires, lĂ©galement chargĂ©s de veiller au respect des rĂšgles techniques et dĂ©ontologiques de leurs disciplines, est recevable Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 185. Le juge contrĂŽle la qualification du groupement se constituant partie civile et vĂ©rifie les droits qui sont les siens, afin de sâassurer quâil peut revendiquer la rĂ©paration du prĂ©judice aux intĂ©rĂȘts collectifs quâil a pour mission de dĂ©fendre Crim. 13 oct. 1992, Bull. n° 318. Ainsi, est recevable la constitution dâune association rĂ©gie par la loi du 10 juillet 1975 relative Ă lâorganisation interprofessionnelle agricole, dans des poursuites pour publicitĂ© trompeuse sur lâorigine des viandes Crim. 26 oct. 1999, Bull. n° 233. En revanche, dans des poursuites exercĂ©es pour ventes en gros illicites dans le pĂ©rimĂštre de protection dâun marchĂ© dâintĂ©rĂȘt national, est irrecevable lâaction civile dâune association de syndicats de grossistes, rĂ©gie par la loi du 1er juillet 1901, sollicitant rĂ©paration de lâatteinte Ă lâintĂ©rĂȘt collectif que seul un syndicat peut dĂ©fendre Crim. 12 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 57. Aux cĂŽtĂ©s de ces groupements, le lĂ©gislateur a souhaitĂ© que des associations, ayant un objet social dĂ©terminĂ©, puissent renforcer lâaction du ministĂšre public en exerçant les droits reconnus Ă la partie civile. 2 Lâaction civile des associations La jurisprudence ayant fermement affirmĂ© la diffĂ©rence qui existe entre les syndicats et les groupements professionnels, dâune part, et les associations, dâautre part, lesquelles, Ă la diffĂ©rence des premiers, ne sont pas investies dâune mission de reprĂ©sentation dâune profession, mais ne reprĂ©sentent que leurs membres, le lĂ©gislateur a procĂ©dĂ© par habilitations expresses. Ainsi, depuis le dĂ©but du siĂšcle, les catĂ©gories dâassociations pouvant exercer les droits reconnus Ă la partie civile nâont cessĂ© de se multiplier. InitiĂ©es avec lâhabilitation des ligues antialcooliques article L. 96 du Code des dĂ©bits de boisson, les habilitations couvrent aujourdâhui un domaine variĂ©, qui va de la protection de lâenvironnement articles 2-13 du Code pĂ©nal, L. 252-1 et suivants, L. 253-1 du Code rural⊠à la lutte contre les discriminations et les exclusions articles 2-1,2-6, 2-8, 2-10 du Code pĂ©nal, en passant par diverses atteintes aux personnes articles 2-2, 2-3, 2-9, 2-12, 2-15, 2-16 du Code pĂ©nal , la dĂ©fense des rĂ©sistants et anciens combattants articles 2-4, 2-5,2-11 du Code pĂ©nal, la dĂ©fense de la langue française article 2-14 du Code pĂ©nal, la protection du consommateur article L. 421-1 du Code de la consommation. Ce mouvement nâest pas achevĂ©, puisque la loi du 15 juin 2000 a procĂ©dĂ© dans le Code pĂ©nal Ă lâhabilitation de trois nouvelles catĂ©gories dâassociations, qui rĂ©vĂšlent les enjeux du temps en matiĂšre de poursuites pĂ©nales la lutte contre les phĂ©nomĂšnes sectaires article 2-17, la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles article 2-18, lâassistance aux Ă©lus locaux mis en cause Ă raison de leurs fonctions article 2-19. A dĂ©faut dâhabilitation lĂ©gislative, lâaction civile des associations ne peut ĂȘtre exercĂ©e que dans les conditions de droit commun. Si les fĂ©dĂ©rations dĂ©partementales des associations agréées de pĂȘche et de pisciculture et les prudâhommes pĂȘcheurs tiennent, en vertu des textes qui les concernent, le pouvoir dâexercer les droits de la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction Ă certaines dispositions rĂ©gissant la police de la pĂȘche fluviale et maritime et portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts collectifs que ces organismes ont pour objet de dĂ©fendre Crim. 25 nov. 1995, Bull. n° 322, cette possibilitĂ© nâest pas ouverte aux associations agréées de protection de lâenvironnement Crim. 23 mai 2000, Bull. n° 199. Pour les infractions Ă la police de la pĂȘche, ces derniĂšres doivent donc justifier dâun prĂ©judice personnel et direct. Le rĂ©gime des droits confĂ©rĂ©s Ă ces diverses associations ne prĂ©sente aucune unitĂ©. Si les associations habilitĂ©es doivent en gĂ©nĂ©ral ĂȘtre dĂ©clarĂ©es depuis au moins cinq ans avant la date des faits, certaines doivent avoir en plus Ă©tĂ© agréées, voire reconnues dâutilitĂ© publique. Alors que certaines peuvent agir par voie dâaction, dâautres sont limitĂ©es Ă la voie de lâintervention. Lâaccord de la victime quelquefois nĂ©cessaire Ă lâengagement de leur action. E. Lâaction civile des personnes morales de droit public Lâaction civile engagĂ©e par les personnes morales de droit public en rĂ©paration de leur prĂ©judice matĂ©riel est en gĂ©nĂ©ral accueillie par les juridictions rĂ©pressives. Dans le domaine particulier de la lutte contre lâincendie, lâarticle 2-7 du Code pĂ©nal autorise expressĂ©ment ces personnes Ă se constituer devant la juridiction de jugement saisie de poursuites pĂ©nales pour incendie volontaire, afin dâobtenir le remboursement des frais quâelles ont exposĂ©s. Mais, au motif que la protection des intĂ©rĂȘts gĂ©nĂ©raux dont les collectivitĂ©s publiques ont la charge se confond avec la protection de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qui incombe au ministĂšre public, la jurisprudence oppose traditionnellement un refus ferme aux demandes sollicitant la rĂ©paration dâun prĂ©judice moral causĂ© par lâinfraction. Lâintervention du lĂ©gislateur comme lâĂ©volution de la jurisprudence paraissent affaiblir la diffĂ©rence Ă©tablie entre les deux catĂ©gories de prĂ©judice. La loi autorise, en certains domaines, lâaction civile des personnes morales de droit public, sans dĂ©finir la nature du prĂ©judice dont elles peuvent solliciter la rĂ©paration. Lâarticle L. 480-1, dernier alinĂ©a, du Code de lâurbanisme autorise ainsi les communes Ă exercer les droits reconnus Ă la partie civile en matiĂšre dâurbanisme. Lâarticle 232 du Livre des procĂ©dures fiscales fait de mĂȘme au profit de lâadministration des impĂŽts pour les infractions relevant de sa compĂ©tence Crim. 20 sept. 2000, Bull. n° 273, dĂ©rogeant ainsi au monopole de la reprĂ©sentation de lâEtat par lâagent judiciaire du TrĂ©sor. Le centre national de la cinĂ©matographie peut Ă©galement agir aux mĂȘmes fins, en application de lâarticle L. 331-3 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. ConformĂ©ment aux articles L. 115-8 et L. 115-20 du Code de la consommation, lâinstitut national des appellations dâorigine, qui dispose des mĂȘmes droits que les syndicats professionnels, peut contribuer Ă la dĂ©fense des appellations dâorigine et se constituer partie civile relativement aux faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts quâil reprĂ©sente Crim. 17 dĂ©c. 1997, Bull. n° 433. De façon plus prĂ©cise, lâarticle L. 253-1 du Code rural, issu de la loi du 2 fĂ©vrier 1995, est venu accorder Ă lâAgence de lâenvironnement et de la maĂźtrise de lâĂ©nergie, au Conservatoire de lâespace littoral et des rivages lacustres, aux agences financiĂšres de bassin et au Centre des monuments français lâexercice des droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne les faits portant un prĂ©judice direct ou indirect aux intĂ©rĂȘts quâils ont pour objet de dĂ©fendre et constituant une infraction Ă des dispositions en matiĂšre dâenvironnement, dâurbanisme et de protection des monuments historiques. Ce texte dispose que ces personnes morales ont droit au remboursement des frais exposĂ©s par elles, sans prĂ©judice de lâindemnisation des autres dommages subis. Cette derniĂšre prĂ©cision paraĂźt ouvrir droit Ă la rĂ©paration dâun prĂ©judice moral. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 a complĂ©tĂ© ces dispositions en reconnaissant les mĂȘmes droits aux chambres dâagriculture, parcs naturels rĂ©gionaux et centres rĂ©gionaux de la propriĂ©tĂ© forestiĂšre. De son cĂŽtĂ©, la Chambre criminelle semble avoir ouvert une brĂšche plus gĂ©nĂ©rale dans sa jurisprudence restreignant lâaction civile des personnes morales de droit public. Elle a ainsi prĂ©cisĂ© que les articles 2 et 3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, qui ouvrent lâaction civile Ă tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matĂ©riel ou moral, dĂ©coulant des faits, objets de la poursuite, nâexcluent pas les Ă©tablissements publics Crim. 8 mars 1995, Bull. n° 93 et, de façon plus gĂ©nĂ©rale, les personnes morales de droit public Crim. 7 avril 1999, Bull. n° 69. En outre, dans ce second arrĂȘt, elle a Ă©noncĂ© que lâatteinte portĂ©e par une contravention Ă la police de la chasse aux intĂ©rĂȘts quâun parc national a pour mission lĂ©gale de prĂ©server caractĂ©rise, pour celui-ci, un prĂ©judice personnel distinct du trouble social. Cet assouplissement ne sâest pas encore manifestĂ© au profit des collectivitĂ©s investies de missions moins spĂ©cifiques, telles que les collectivitĂ©s territoriales. Certes, la Chambre criminelle a prĂ©cisĂ© quâun crime ou un dĂ©lit commis au prĂ©judice dâune commune ne lĂ©sait directement que cette derniĂšre Crim. 9 fĂ©vr. 1993, Bull. n° 66, mais elle ne sâest pas prononcĂ©e sur la nature des intĂ©rĂȘts lĂ©sĂ©s dont une collectivitĂ© territoriale pouvait demander rĂ©paration. Les questions soulevĂ©es par lâaction civile exercĂ©e en application de lâarticle L. 2132-5 du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales par un contribuable en lieu et place de la commune, sur autorisation du tribunal administratif, ne semblent pas Ă ce jour avoir offert Ă la Chambre criminelle lâoccasion de se prononcer sur la nature des chefs de prĂ©judice dont rĂ©paration peut ĂȘtre demandĂ©e dans ces conditions Crim. 15 nov. 2000. Il faut noter que les contribuables des rĂ©gions et dĂ©partements peuvent, depuis la loi n° 2000-321 du 14 avril 2000, Ă©galement exercer lâaction civile en lieu et place de ces deux collectivitĂ©s. II. LA PARTICIPATION AU PROCĂS La constitution de partie civile va faire de son auteur, quâil soit victime de droit commun » ou partie habilitĂ©e, un acteur du procĂšs pĂ©nal, titulaire de divers droits. Ces droits illustrent le rĂŽle particulier qui est celui de la partie privĂ©e au regard de lâaction publique. Sâils lâautorisent trĂšs libĂ©ralement Ă mettre en mouvement lâaction publique et Ă y participer dĂšs sa constitution, ils ne lui confĂšrent aucunement lâexercice de cette action, prĂ©rogative du seul ministĂšre public. Les droits reconnus Ă la partie civile lui sont acquis Ă la date de sa constitution A. Ils lui garantissent le droit au juge B, le droit dâĂȘtre assistĂ©e C, le droit de savoir D, le droit de participer Ă la procĂ©dure E et le droit de la discuter F. A. Des droits acquis Ă la date de la constitution de partie civile La date de la constitution est, sous la rĂ©serve, sâagissant dâune constitution par voie dâaction, du versement de la consignation fixĂ©e par le juge dâinstruction ou la juridiction de jugement, celle du dĂ©pĂŽt de sa plainte, de la rĂ©ception de sa dĂ©claration devant le juge dâinstruction, de la citation directe ou de la dĂ©claration devant la juridiction de jugement. Lâexception dâirrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e pour des causes propres au plaignant dĂ©faut de qualitĂ©, de capacitĂ© ou dâintĂ©rĂȘt, absence ou impossibilitĂ© de prĂ©judice direct et personnel,⊠pour des causes tenant Ă des irrĂ©gularitĂ©s de procĂ©dure saisine antĂ©rieure de la juridiction de droit commun, dĂ©faut de consignation, citation directe irrĂ©guliĂšreâŠ, ou pour des raisons de droit tenant Ă lâexistence dâobstacle Ă la mise en mouvement de lâaction publique. Elle peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs le dĂ©but mais Ă©galement au cours de la procĂ©dure. Elle ne fragilise en dĂ©finitive que trĂšs peu lâexercice des droits. 1 LâirrecevabilitĂ© en cours dâinstruction Devant le juge dâinstruction, lâirrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e dĂšs lâorigine de la constitution, et notamment, lorsquâelle est faite par voie dâaction, lors de la communication de la plainte faite au procureur de la RĂ©publique par application de lâarticle 86. Mais elle peut lâĂȘtre Ă©galement Ă tout moment de la procĂ©dure. LâirrecevabilitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e dâoffice par le juge dâinstruction, par le procureur de la RĂ©publique ou par une autre partie. Seule la partie concernĂ©e peut relever la violation de lâarticle 5 du Code de procĂ©dure pĂ©nale Crim. 5 dĂ©c. 2000, Ă paraĂźtre. Dans tous les cas, conformĂ©ment Ă lâarticle 87, le juge dâinstruction doit statuer par ordonnance motivĂ©e aprĂšs communication du dossier au ministĂšre public Crim. 12 janv 2000, Bull. n° 18. LâarrĂȘt de la cour dâappel confirmant lâirrecevabilitĂ© de la constitution de partie civile est considĂ©rĂ© comme mettant fin Ă la procĂ©dure et, de ce fait, le pourvoi est immĂ©diatement recevable, permettant ainsi Ă la partie civile dâĂ©puiser toutes les voies de recours dĂšs le stade de lâinstruction. La dĂ©claration dâirrecevabilitĂ© ne nuit pas aux droits de la partie civile, puisque lâeffet suspensif de lâappel lui permet de conserver cette qualitĂ© jusquâĂ ce quâune dĂ©cision dĂ©finitive soit rendue. La seule limitation aux droits qui lui sont reconnus Ă raison de sa qualitĂ© est apportĂ© par lâarticle 114, alinĂ©a 11, issu de la loi du 30 dĂ©cembre 1996, qui permet Ă lâavocat de communiquer copie des piĂšces du dossier Ă son client. Ce droit nâest pas suspendu pour la partie civile dont la recevabilitĂ© est contestĂ©e, mais soumis Ă autorisation du juge dâinstruction, ou Ă dĂ©faut du prĂ©sident de la Chambre dâaccusation. De plus, lâirrecevabilitĂ© de sa constitution devant la juridiction dâinstruction nâa aucune autoritĂ© de la chose jugĂ©e devant la juridiction de jugement. En consĂ©quence, lâarrĂȘt de la chambre dâaccusation ayant dĂ©clarĂ© irrecevable la constitution dâune partie civile ne sâoppose pas Ă ce que la mĂȘme personne se constitue de nouveau devant la juridiction de jugement Crim. 15 mai 1997, Bull. n° 195. Inversement, la recevabilitĂ© dâune constitution de partie civile admise par la juridiction dâinstruction, peut ĂȘtre remise en cause par la juridiction de jugement, devant laquelle les conditions de fond tenant Ă la rĂ©alitĂ© du prĂ©judice sont plus sĂ©vĂšrement appliquĂ©es. 2 LâirrecevabilitĂ© pendant la phase de jugement LâirrecevabilitĂ© peut Ă©galement ĂȘtre soulevĂ©e devant la juridiction de jugement. Lâarticle 423 fait obligation au juge de rĂ©pondre sur ce point, mais ne lui interdit pas de joindre lâincident au fond. Certaines irrecevabilitĂ©s peuvent ĂȘtre soulevĂ©es en tout Ă©tat de cause et dâoffice, mĂȘme pour la premiĂšre fois devant la Cour de cassation. Il en va ainsi du dĂ©faut de prĂ©judice, du dĂ©faut de qualitĂ© tenant Ă lâabsence dâagrĂ©ment dâune association, de la tardivetĂ© de la constitution. Mais dâautres exceptions dâirrecevabilitĂ© doivent ĂȘtre soulevĂ©es par les parties adverses avant toute dĂ©fense au fond. Tel est le cas de la rĂšgle electa una via Crim. 7 juill. 1998, Bull. n° 215, de la mĂ©connaissance des dispositions de lâarticle 420-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale relatives Ă la constitution par lettre, de lâabsence dâaccord de la victime prĂ©alablement Ă lâaction engagĂ©e par une association en application de lâarticle 2-2 Crim. 15 juin 2000, Bull. n° 217, du dĂ©faut de qualitĂ© du curateur pour se constituer au nom de la personne protĂ©gĂ©e Crim. 1er juin 1994, Bull. n° 216. LâirrecevabilitĂ© opposĂ©e Ă la partie civile peut ĂȘtre contestĂ©e en cause dâappel puis devant la Cour de cassation. Lorsque le tribunal ou la cour dâappel statue par dĂ©cision distincte du jugement ou de lâarrĂȘt sur le fond, celle-ci est considĂ©rĂ©e comme mettant fin Ă la procĂ©dure. Lâappel ou le pourvoi est donc immĂ©diatement recevable par application des articles 507 et 570 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. B. Le droit au juge 1 La partie civile rĂ©guliĂšrement constituĂ©e a tout dâabord un droit au juge RĂ©guliĂšrement saisi par voie dâaction, le juge a le devoir de remplir sa mission, quâil sâagisse dâinformer en cas de plainte avec constitution de partie civile, ou de juger lorsquâil est saisi par voie de citation directe. Il est de principe que le juge dâinstruction qui a reçu une plainte dĂ©posĂ©e avec constitution de partie civile, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 85 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, est tenu dâinformer comme sâil Ă©tait saisi par un rĂ©quisitoire introductif du procureur de la RĂ©publique Crim. 21 sept. 1999, Bull. n° 188. Cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de lâarticle 86, alinĂ©a 4, que si, pour des causes affectant lâaction publique elle-mĂȘme, les faits ne peuvent lĂ©galement comporter une poursuite ou si, Ă supposer les faits dĂ©montrĂ©s, ils ne peuvent admettre aucune qualification pĂ©nale Crim. 16 nov. 1999, Bull. n° 259. Une juridiction dâinstruction ne saurait en consĂ©quence refuser dâinformer tant que les investigations de nature Ă lui permettre de vĂ©rifier sa compĂ©tence nâont pas Ă©tĂ© effectuĂ©es Crim. 26 fĂ©vr. 1997, Bull. n° 77. Un refus dâinformer ne saurait reposer sur un simple examen abstrait de la qualification pĂ©nale visĂ©e par le plaignant et prononcer, sans vĂ©rification prĂ©alable, sur la rĂ©alitĂ© des faits dĂ©noncĂ©s Crim. 21 sept. 1999 et 16 nov. 1999 prĂ©citĂ©s, ou sur le caractĂšre dĂ©lictuel ou contraventionnel desdits faits Crim. 11 mai 1999, Bull. n° 90 ; 5 oct. 1999, Bull. n° 203. RĂ©guliĂšrement saisi de lâaction publique engagĂ©e par la partie civile, la juridiction de jugement a le devoir de statuer sur lâaction publique et, le cas Ă©chĂ©ant, sur lâaction civile Crim. 29 avr. 1996, Bull. n° 167 ; Crim. 27 mai 1999, Bull. n° 109. Elle ne peut interrompre le cours de la justice Crim. 26 juin 1991, Bull. n° 278 ; Crim. 1er dĂ©c. 1999, Bull. n° 288. 2 La partie civile a ensuite droit Ă un juge indĂ©pendant et impartial Par application de lâarticle 662 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile a, en toute matiĂšre, le droit de demander le dessaisissement dâune juridiction pour cause de suspicion lĂ©gitime. Elle peut Ă©galement rĂ©cuser un magistrat sur le fondement de lâarticle 668. Constitue un motif de suspicion lĂ©gitime, la circonstance quâun juge dâinstruction ait Ă instruire sur les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile aprĂšs avoir opposĂ© Ă celle-ci un refus dâinformer injustifiĂ© Crim. 4 mars 1998, Bull. n° 86, ou que le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, a rendu une ordonnance de refus dâinformer Crim. 16 mai 2000, Bull. n° 191. En tout Ă©tat de cause, afin de garantir le droit au juge impartial, une Chambre dâaccusation, saisie de lâappel dâune ordonnance de non-lieu, doit soulever dâoffice lâirrĂ©gularitĂ© de sa composition quand un conseiller en faisant partie a confirmĂ©, dans la mĂȘme procĂ©dure, une ordonnance de refus dâinformer Crim. 6 janv. 2000, Bull. n° 5. Par ailleurs, la partie civile peut, conformĂ©ment aux articles 84 et 665 du mĂȘme Code, saisir le parquet dâune demande de renvoi dâune juridiction Ă une autre dans lâintĂ©rĂȘt dâune bonne administration de la justice. Enfin, elle peut prĂ©senter des observations lorsque, par application des articles 665-1 ou 667-1, le dessaisissement de la juridiction normalement compĂ©tente, mais qui ne peut ĂȘtre lĂ©galement composĂ©e, est sollicitĂ© par le parquet. C. Le droit dâĂȘtre assistĂ©e par un avocat Devant le juge dâinstruction, la partie civile jouit alors, conformĂ©ment Ă lâarticle 114, alinĂ©as 1 et 2, du Code de procĂ©dure pĂ©nale, des mĂȘmes garanties que la personne mise en examen. Elle ne peut ainsi ĂȘtre entendue ou confrontĂ©e par le juge dâinstruction quâen prĂ©sence de son avocat, Ă moins quâelle nây renonce expressĂ©ment en prĂ©sence de ce dernier. Elle ne peut renoncer Ă invoquer les nullitĂ©s de procĂ©dure quâen sa prĂ©sence article 172. Elle jouit Ă©galement de garanties identiques lorsquâen application de lâarticle 164, elle est susceptible de donner des renseignements nĂ©cessaires aux experts dans le cadre de leur mission. Lâarticle 82-2, issu de la loi du 15 juin 2000, lui ouvre dĂ©sormais la possibilitĂ© de demander que les actes tels que les transports, lâaudition dâun tĂ©moin ou dâune autre partie civile ou lâinterrogatoire de la personne mise en examen soient faits en prĂ©sence de son avocat. La partie civile peut Ă©galement ĂȘtre assistĂ©e devant la juridiction de jugement. D. Le droit de savoir Ce droit est consacrĂ© dâune part par lâinformation qui doit ĂȘtre donnĂ©e Ă la partie civile, dâautre part par lâaccĂšs au dossier qui lui est garanti. 1 La partie civile est tout dâabord informĂ©e de ses droits En application de lâarticle 89-1, alinĂ©a 1er, le juge dâinstruction est tenu de lui faire part, lors de la premiĂšre audition ou par lettre recommandĂ©e, de son droit Ă formuler des demandes dâactes ou une requĂȘte en annulation. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© cette disposition en Ă©largissant lâinformation de la victime aux conditions de dĂ©roulement de lâinformation. Lâarticle 89-1, alinĂ©a 2, dispose que le juge dâinstruction doit aviser la partie civile du dĂ©lai prĂ©visible dâachĂšvement de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© quâelle a de demander la clĂŽture de la procĂ©dure Ă lâissue de ce dĂ©lai. Lâarticle 175-3 prĂ©voit en outre que le magistrat instructeur informe tous les six mois la partie civile de lâavancement de lâinformation. 2 La partie civile a ensuite accĂšs au dossier de la procĂ©dure Cet accĂšs lui est dâabord assurĂ© au cours de lâinformation, par lâintermĂ©diaire de son avocat. Ce dernier dispose des mĂȘmes droits que le conseil de la personne mise en examen il peut, par application des articles 114, alinĂ©a 5 et suivants, obtenir copies des piĂšces de la procĂ©dure et les transmettre Ă son client. Devant la cour dâassises, en application de lâarticle 279 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile se voit dĂ©livrer gratuitement une copie des procĂšs-verbaux constatant lâinfraction, des dĂ©clarations Ă©crites des tĂ©moins et des rapports dâexpertise. Lâarticle 280 lâautorise Ă faire prendre copie Ă ses frais de tout autre piĂšce de la procĂ©dure et lâarticle 284 lui garantit lâaccĂšs aux piĂšces complĂ©mentaires. Il nâexiste pas de texte Ă©quivalent devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel. Cependant, en application du 2° de lâarticle R. 155 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, la partie civile peut, avec lâautorisation du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, obtenir, non pas communication directe des piĂšces de la procĂ©dure, mais la dĂ©livrance, Ă ses frais, le cas Ă©chĂ©ant par lâintermĂ©diaire de son avocat, de la copie des piĂšces du dossier soumis Ă la juridiction. E. Le droit de participer Ă la procĂ©dure La partie civile participe en premier lieu Ă la procĂ©dure par sa prĂ©sence et ses dĂ©clarations. Ne pouvant pas ĂȘtre Ă la fois ĂȘtre partie au procĂšs et tĂ©moin, elle ne peut plus ĂȘtre entendue en cette derniĂšre qualitĂ© dĂšs lors quâelle sâest constituĂ©e. ConformĂ©ment aux articles 152, 335 et 422, elle ne prĂȘte alors pas serment avant dâĂȘtre entendue. Depuis les lois des 4 janvier et 24 aoĂ»t 1993, la participation contradictoire de la partie privĂ©e Ă la procĂ©dure pĂ©nale se confirme rĂ©guliĂšrement. 1 Au cours de lâinformation, la partie civile participe Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et au respect du dĂ©lai raisonnable La partie civile peut tout dâabord formuler des demandes dâactes. PrĂ©cĂ©demment limitĂ© par la loi du 4 janvier 1993 Ă lâaudition des parties, leur interrogatoire, lâaudition dâun tĂ©moin, une confrontation ou un transport sur les lieux, ce droit a Ă©tĂ© Ă©tendu par la loi du 15 juin 2000 Ă tous les actes qui paraissent nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© article 82-1. Par application de lâarticle 156, la partie civile peut demander au juge dâordonner une expertise. La loi du 15 juin 2000 a complĂ©tĂ© ce droit, lui permettant de prĂ©ciser dans sa demande les questions quâelle veut voir poser Ă lâexpert. Lâarticle 167 autorise ensuite la partie civile qui a connaissance des rĂ©sultats de cette expertise, Ă demander un complĂ©ment ou une contre-expertise. Lorsque les conclusions de lâexpertise sont de nature Ă conduire le juge dâinstruction Ă ordonner le non-lieu par application de lâarticle 122-1 du Code pĂ©nal, le complĂ©ment ou la contre expertise est de droit article 167-1. Lorsque le juge dâinstruction nâentend pas faire droit Ă la demande dâacte formulĂ©e par la partie civile, il doit rendre une ordonnance motivĂ©e dans le dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de la demande, faute de quoi, la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre dâaccusation qui dĂ©cide sâil y a lieu de saisir la chambre dâaccusation. La partie civile peut Ă©galement, par application de lâarticle 81-1, issu de la loi du 15 juin 2000, demander au juge dâinstruction de procĂ©der Ă des actes lui permettant dâapprĂ©cier la nature et lâimportance des prĂ©judices quâelle a subis ou de recueillir des renseignements sur sa personnalitĂ©. Si de tels actes peuvent ĂȘtre utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©, leurs rĂ©sultats seront Ă©galement importants pour apprĂ©cier la rĂ©paration du prĂ©judice. La partie civile participe par sa prĂ©sence ou celle de son avocat Ă lâexĂ©cution des diffĂ©rents actes de lâinformation. Lâarticle 120 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 15 juin 2000, autorise dĂ©sormais lâavocat de la partie civile Ă poser des questions et prĂ©senter de brĂšves observations. Mais ce droit sâexerce sous la direction et le contrĂŽle du juge dâinstruction qui dirige les interrogatoires, auditions et confrontations. Il est fait mention au procĂšs-verbal des questions auxquelles le juge dâinstruction opposerait un refus et les conclusions qui demanderaient acte dâun dĂ©saccord avec le magistrat instructeur sont versĂ©es au dossier par ce dernier. De façon plus gĂ©nĂ©rale, la partie civile dispose du droit de demander au juge de se prononcer sur la suite Ă donner au dossier. Lâarticle 175-1, modifiĂ© par la loi du 15 juin 2000, lâautorise ainsi, Ă lâexpiration du dĂ©lai prĂ©visible dâachĂšvement de la procĂ©dure qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© par le juge dâinstruction en dĂ©but dâinformation, Ă demander au magistrat instructeur de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de dĂ©clarer quâil nây a lieu Ă suivre. Cette demande peut aussi ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă lâexpiration du dĂ©lai lĂ©gal qui est dâun an en matiĂšre correctionnelle ou de 18 mois en matiĂšre criminelle, mais Ă©galement lorsquâaucun acte nâa Ă©tĂ© accompli pendant une durĂ©e de 4 mois. Le juge doit se prononcer dans le dĂ©lai dâun mois, faute de quoi la partie civile peut saisir directement le prĂ©sident d
Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spĂ©ciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixĂ©es par ces lois. Lorsque la loi prĂ©voit que ces fonctionnaires et agents peuvent ĂȘtre requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont confĂ©rĂ©s par les lois spĂ©ciales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. D'office ou sur instructions du procureur de la RĂ©publique, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir Ă la rĂ©alisation d'une mĂȘme enquĂȘte avec des officiers et agents de police judiciaire. Ces fonctionnaires et agents peuvent, sur instruction du procureur de la RĂ©publique, procĂ©der Ă la mise en Ćuvre des mesures prĂ©vues Ă l'article 41-1. Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă procĂ©der Ă des auditions, l'article 61-1 est applicable dĂšs lors qu'il existe Ă l'Ă©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du prĂ©sent article doivent prĂȘter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas Ă ĂȘtre renouvelĂ© en cas de changement d'affectation.
LâintĂ©gralitĂ© du nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale en RĂ©publique du BĂ©nin ; Lâinformation en temps rĂ©el LâAssemblĂ©e Nationale a dĂ©libĂ©rĂ© et adoptĂ© en sa sĂ©ance du 30 mars 2012, puis en sa sĂ©ance du 17 dĂ©cembre 2012, pour mise en conformitĂ© avec la Constitution suite Ă la dĂ©cision DCC 12-153 du 4 aoĂ»t 2012, la nouvelle loi portant porte de procĂ©dure pĂ©nale en RĂ©publique du BĂ©nin. Lire lâintĂ©gralitĂ© de cette loi en version Pdf ; Lâinformation en temps rĂ©el ; L'information en temps rĂ©el 7 fĂ©vrier 2013 par Dp24h
Code de procĂ©dure pĂ©nale Tunisie Le code de procĂ©dure pĂ©nale est le code qui regroupe les normes lĂ©gislatives relatives Ă la procĂ©dure pĂ©nale en droit tunisien. Histoire Le premier code de procĂ©dure pĂ©nale voit le jour en 1907 pendant le protectorat français, sous le rĂšgne de Naceur Bey[1]. Il est remplacĂ© par un nouveau code de procĂ©dure pĂ©nale promulguĂ© par le dĂ©cret beylical du 30 dĂ©cembre 1921 et entrĂ© en vigueur le 1er mars 1922[1],[2]. Le code actuel lui succĂšde aprĂšs la promulgation par Habib Bourguiba de la loi no 68-23 du 24 juillet 1968 portant refonte du code de procĂ©dure pĂ©nale, publiĂ©e dans le Journal officiel de la RĂ©publique tunisienne no 31 des 26-30 juillet 1968[2]. La loi no 2016-05 du 16 fĂ©vrier 2016, votĂ©e par la Ire lĂ©gislature de l'AssemblĂ©e des reprĂ©sentants du peuple et entrĂ©e en vigueur le 1er juin de la mĂȘme annĂ©e, intĂšgre de grandes avancĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale tels que le droit Ă un avocat et la rĂ©duction de la durĂ©e de la garde Ă vue[3]. PrĂ©sentation Le code de procĂ©dure pĂ©nal se prĂ©sente comme suit[2] PrĂ©sentation du code de procĂ©dure pĂ©nal Dispositions prĂ©liminaire De l'action publique et de l'action civile art. 1 Ă 8 Livre I De l'exercice de l'action publique et de l'instruction art. 9 Ă 121 Chapitre I De la police judiciaire art. 9 Ă 46 Chapitre II De l'instruction art. 47 Ă 111 Chapitre III De la chambre d'accusation art. 112 Ă 120 Chapitre IV De la reprise de l'information sur charges nouvelles art. 121 Livre II Des juridictions de jugement art. 122 Ă 257 Chapitre I De la compĂ©tence art. 122 Ă 132 Chapitre II Dispositions communes art. 133 Ă 199 Chapitre III Du juge cantonal art. 200 Ă 204 Chapitre IV Du tribunal de premiĂšre instance art. 205 et 206 Chapitre V De la juridiction d'appel art. 207 Ă 220 Chapitre VI De la cour criminelle art. 221 Ă 223 Chapitre VII Des juridictions pour enfants art. 224 Ă 257 Livre III Des voies de recours extraordinaires art. 258 Ă 283 Chapitre I Du pourvoi en cassation art. 258 Ă 276 Chapitre II Des demandes en rĂ©vision art. 277 Ă 283 Livre IV De quelques procĂ©dures particuliĂšres art. 284 Ă 335 Chapitre I Du faux art. 284 Ă 287 Chapitre II De la maniĂšre dont sont reçues les dĂ©positions des membres du gouvernement et celles des reprĂ©sentants des puissances Ă©trangĂšres art 288 Ă 290 Chapitre III Des rĂšglements de juges art. 291 Ă 293 Chapitre IV Du renvoi d'un tribunal Ă un autre art. 294 Chapitre V Du jugement des infractions commises Ă l'audience art. 295 Chapitre VI De la rĂ©cusation des magistrats art. 296 Ă 304 Chapitre VII Des crimes et dĂ©lits commis Ă l'Ă©tranger art. 305 Ă 307 Chapitre VIII De l'extradition des Ă©trangers art. 308 Ă 335 Chapitre IX De la transaction par mĂ©diation en matiĂšre pĂ©nale art. 335 bis Ă 335 septies Livre V Des procĂ©dures d'exĂ©cution art. 336 Ă 377 Chapitre I De l'exĂ©cution des sentences pĂ©nales art. 336 Ă 342 Chapitre II De la contrainte par corps art. 343 Ă 348 Chapitre III De l'extinction des peines art. 349 Ă 352 Chapitre IV De la libĂ©ration conditionnelle art. 353 Ă 360 Chapitre V Du casier judiciaire art. 361 Ă 366 Chapitre VI De la rĂ©habilitation art. 367 Ă 370 Chapitre VII De la grĂące art. 371 Ă 375 Chapitre VIII De l'amnistie art. 376 et 377 Notes et rĂ©fĂ©rences â a et b Paul Stril, Des rĂ©formes apportĂ©es Ă la procĂ©dure du dĂ©faut en matiĂšre correctionnelle par le dĂ©cret-loi du 8 aoĂ»t 1935, Paris, Loviton, 1936, 100 p. lire en ligne, p. 93. â a b et c Code de procĂ©dure pĂ©nale », sur consultĂ© le 13 fĂ©vrier 2022. â Code des obligations et des contrats », sur 1er juin 2016 consultĂ© le 18 juin 2019. Voir aussi Articles connexes Droit tunisien Liens externes Code de procĂ©dure pĂ©nale », sur consultĂ© le 13 fĂ©vrier 2022. Droit pĂ©nal Branches principales Droit pĂ©nal gĂ©nĂ©ral Droit pĂ©nal spĂ©cial droit pĂ©nal des affaires ProcĂ©dure pĂ©nale International droit pĂ©nal europĂ©en droit international pĂ©nal droit pĂ©nal musulman Codes pĂ©naux Allemagne Belgique BiĂ©lorussie Canada France Iran Italie Japon Maroc Suisse Syrie Tunisie Codes de procĂ©dure pĂ©nale Allemagne France Maroc QuĂ©bec Suisse Syrie Tunisie SystĂšme judiciaire Belgique Cameroun France QuĂ©bec DerniĂšre mise Ă jour du contenu le 13/02/2022.
ï»żLa commission de l'application des peines qui siĂšge dans chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire comprend les membres mentionnĂ©s Ă l'article 712-4-1. Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'Ă©tablissement, faire appel soit Ă titre permanent, soit pour une sĂ©ance dĂ©terminĂ©e, afin que ces personnes puissent si nĂ©cessaire ĂȘtre entendues au sein de la commission 1° Aux membres du personnel de direction, Ă un membre du corps de commandement, Ă un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance et aux personnels d'insertion et de probation ; 2° A toute personne remplissant une mission dans l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problĂšmes Ă examiner rend sa prĂ©sence juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne dĂ©tenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit entendue par cette derniĂšre dans les domaines qui relĂšvent de sa membres de la commission ainsi que les personnes appelĂ©es, Ă un titre quelconque, Ă assister Ă ses rĂ©unions sont tenus Ă l'Ă©gard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses l'absence de l'un des membres mentionnĂ©s Ă l'article 712-4-1, la commission de l'application des peines n'est pas valablement chef d'Ă©tablissement peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ© au sein de la commission de l'application des peines par un membre du personnel de la comparution du dĂ©tenu n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e, la commission peut dĂ©libĂ©rer par voie Ă©lectronique, aprĂšs vĂ©rification que ses membres et, le cas Ă©chĂ©ant, les personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2° ci-dessus ont accĂšs Ă des moyens techniques permettant, Ă distance, de façon simultanĂ©e ou successive et dans des conditions garantissant la confidentialitĂ© des Ă©changes, d'apporter leur contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant l'expiration de dĂ©lais fixĂ©s par le prĂ©sident de la commission. Sauf urgence, la commission ne peut rendre son avis qu'aprĂšs avoir recueilli les contributions du procureur de la RĂ©publique, du reprĂ©sentant du service pĂ©nitentiaire d'insertion et, sauf s'il est fait application du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 712-4-2, du chef de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Les moyens techniques de dĂ©libĂ©ration sont prĂ©cisĂ©s par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. 11 ConformĂ©ment Ă l'article 8 du dĂ©cret 2020-91 du 6 fĂ©vrier 2020 Les dispositions du dernier alinĂ©a de l'article D. 49-28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret, entreront en vigueur Ă la date fixĂ©e par l'arrĂȘtĂ© prĂ©vu par cet alinĂ©a, et au plus tard dans un dĂ©lai d'un an aprĂšs la publication du prĂ©sent dĂ©cret.
article 28 du code de procédure pénale